Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 26 mai 2026, RG 26/01329


Vérifier : TJ 69123, 26 mai 2026, RG 26/01329 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
26/01329
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a1f1e35cdc6046d47dd35c3

Texte de la décision

8,589 caractères

JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01329 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3XKI
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [Localité 1] [Adresse 1] sis [Adresse 2] C/ [J] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires [Localité 1] [Adresse 1] sis [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, la société [M] [H] [X],
don’t le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [J] [K],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [K] est propriétaire des lots 1332, 325 et 355 au sein de la copropriété [Adresse 5] [Adresse 1] sis [Adresse 6] à [Localité 2]. En raison de défauts de paiement, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société [M] [H] [X] lui a adressé une mise en demeure de payer le 19 décembre 2023.

Le 4 août 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a adressé une lettre recommandée avec accusé réception à Madame [J] [K], la mettant en demeure de payer la somme de 7.352,09€ au titre des charges de copropriété échues, dans un délai de 30 jours.

Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble MONTMEIN [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société [M] [H] [X] a fait assigner Madame [J] [K] en procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon auquel il demande de :

Condamner Madame [J] [K] au paiement de la somme de 11 140.61 EUR, outre intérêts au taux légal ;Condamner Madame [J] [K] au paiement de la somme de 2 000.00 EUR au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et aux frais de l'exécution à venir ;Rappeler que la décision à intervenir est revêtue de l'exécution provisoire de droit nonobstant recours et sans caution ou, à défaut, l'entendre ordonnée ;
L’audience a eu lieu le 23 mars 2026.

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] s’est, par l’intermédiaire de son conseil, référé aux termes de son assignation.

Madame [J] [K], régulièrement assignée n’a pas comparu.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.

Le délibéré a été fixé au 26 mai 2026.

MOTIFS

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Le relevé de propriété des lots n°325, 355 et 1332 ; Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2023 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2022, portant ajustement du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, et comportant le vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 ; Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juin 2024 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023, portant ajustement du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, et comportant le vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ; Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2025 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2024, portant ajustement du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, et comportant le vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 ; La mise en demeure en date du 4 août 2025 ; Un décompte arrêté au 23 mars 2026 ;
Mme [J] [K], non comparante, ne justifie pas s’être acquittée des charges réclamées dans le délai imparti par la mise en demeure, et leur paiement ne ressort pas du décompte produit.

Les budgets prévisionnels correspondant à l’arriéré ayant été adoptés, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 1.089,13 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [J] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 9 022,63 € au titre de l’arriéré des charges échues au 23 mars 2026 et de 1 210,12 € au titre des provisions devenues exigibles soit un total de 10.232,75 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025 et capitalisation des intérêts par année entière.

Madame [J] [K], qui succombe, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [J] [K] à lui verser la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente, agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de ses fonctions juridictionnelles, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [J] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3], représenté par son syndic, la société [M] [H] [X] la somme de :

- 10.232,75 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 23 mars 2026 avec intérêt au taux légal à compter du 4 août 2025 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 22 janvier 2026 ;

CONDAMNE Madame [J] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

CONDAMNE Madame [J] [K] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.