TJ 69123, 26 mai 2026, RG 26/01954
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01954 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3XTS
AFFAIRE : [V] [J] épouse [Q] C/ [Y] [J] épouse [K], [M] [J], [E] [J] épouse [T], [Z] [J] divorcée [R], [C] [G] venant aux droits de Maître [O] [D], Société [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [J] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [Y] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [J] divorcée [R]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Maître [C] [G] venant aux droits de Maître [O] [D],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [H] veuve [J] est décédée à [Localité 3] le [Date décès 1] 2016, laissant ses cinq enfants pour lui succéder :
- Madame [Z] [J] divorcée [R] ;
- Madame [V] [J] épouse [Q] ;
- Madame [Y] [J] épouse [K] ;
- Madame [E] [J] épouse [T] ;
- Monsieur [M] [J].
Maître [O] [D], notaire à [Localité 4], est en charge de la succession. Suite au dépôt de la déclaration de succession, un acompte sur droits de 164.644 euros a été versé aux héritiers, à l’exception de Madame [Z] [J], débitrice à l’égard de la succession d’une somme de 170.000 euros au titre de reconnaissances de dettes.
La Société [1], créancière de Madame [Z] [J], a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de Maître [D] et a délivré une opposition à partage. Madame [Z] [J], ayant fait une demande de surendettement, a sollicité la mainlevée de cette mesure. Les parties ont finalement convenu de séquestrer la part de Madame [Z] [J] dans le cadre du règlement de la succession dans l’attente d’une décision définitive sur le sort des saisies-attributions et sur la contestation de la procédure de surendettement par la Société [1].
Un projet d’acte de partage a été établi par Maître [O] [D] et Maître [P] [X] en 2019.
En raison du litige entre la Société [1] et Madame [Z] [J], l’acte de partage n’a toujours pas été signé et la situation demeure bloquée pour les autres indivisaires.
Par un jugement du 21 mars 2022, Madame [Y] [J] épouse [K] et Monsieur [M] [J] ont obtenu un acompte à valoir sur leur part dans la succession. Par un jugement du 4 décembre 2023, Madame [E] [J] épouse [T] a obtenu à son tour une avance sur sa part.
Par exploit de commissaire de justice des 29 janvier, 6, 9 12 et 13 février 2026, Madame [V] [J] épouse [Q] a fait assigner Madame [Y] [J] épouse [K], Monsieur [M] [J], Madame [E] [J] épouse [T], Madame [Z] [J] divorcée [R], Maître [C] [G] venant aux droits de Maître [O] [D] ainsi que la Société [1], devant le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant de :
- JUGER recevables et bien fondées les demandes de Madame [V] [Q] née [J] ;
- AUTORISER Madame [V] [J] épouse [Q] à se faire remettre par Maître [O] [D] en charge du règlement de la succession [H] Veuve [J], une somme de 200.000 EUR chacune à valoir sur ses droits dans le partage ;
- DECLARER COMMUN ET OPPOSABLE le jugement à la Société [1], Maître [O] [D] et Madame [Z] [J] ;
- ORDONNER l’exécution provisoire ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’audience a eu lieu le 23 mars 2026. La demanderesse s’est, par l’intermédiaire de son conseil, référée aux termes de son assignation. Madame [Z] [J] a constitué avocat mais n’a pas comparu. Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux écritures susvisées, les parties s’y étant référé ou les ayant simplement développées oralement à l’audience.
Le délibéré a été fixé au 26 mai 2026.
MOTIFS
1. Sur la demande d’octroi d’une avance en capital
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ».
L’article 1380 du code civil prévoit que les demandes formées en application de cet article sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, Madame [V] [J] épouse [Q] souhaite obtenir une avance sur sa part dans la succession de sa mère, Madame [A] [H] veuve [J], d’un montant de 200.000 euros.
Il apparaît que projet de partage dressé en 2019 a fixé la part des héritiers de la façon suivante :
- 202.655,87 euros pour la part de Madame [Z] [J] divorcée [R] ;
- 233.569,29 euros pour la part de Madame [V] [J] épouse [Q] ;
- 232.959,29 euros pour la part de Madame [Y] [J] épouse [K] ;
- 232.959,29 euros pour la part de Madame [E] [J] épouse [T] ;
- 220.590,29 euros pour la part de Monsieur [M] [J].
Considérant que Madame [Y] [J] épouse [K], Monsieur [M] [J] et Madame [E] [J] épouse [T] ont déjà obtenu une avance sur leur part dans la succession, et que la part de Madame [Z] [J] divorcée [R] fait l’objet d’un séquestre, l’octroi d’une acompte d’un montant de 200.000 euros à Madame [V] [J] épouse [Q] à valoir sur sa part de la succession ne nuit pas aux intérêts des autres héritiers indivisaires, ni à la Société [1] en sa qualité de créancière de Madame [Z] [J] divorcée [R].
En conséquence, Madame [V] [J] épouse [Q] sera autorisée à se faire remettre une somme de 200.000 euros à valoir sur ses droits dans la succession [H] veuve [J] par Maître [O] [D].
La Société [1], Maître [O] [D] et Madame [Z] [J] ayant été attraits à la cause, la présente décision leur est nécessairement opposable, sans qu’une quelconque déclaration soit nécessaire.
2. Sur les dépens
Compte tenu de la spécificité de la demande et de l’intérêt personnel poursuivi par la demanderesse face à une situation également subie par les défendeurs, les dépens seront laissés à la charge de Madame [V] [J] épouse [Q], à l’origine de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente, agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de ses fonctions juridictionnelles, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
AUTORISE Madame [V] [J] épouse [Q] à se faire remettre une somme de 200.000 euros à valoir sur ses droits dans la succession de Mme [A] [H] veuve [J] par Maître [O] [D], en charge de la liquidation de celle-ci ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [V] [J] épouse [Q] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026,
En foi de quoi la présente décision a été signée par la Vice-présidente et par la Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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