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TJ 69123, 2 juin 2026, RG 26/01824


Vérifier : TJ 69123, 2 juin 2026, RG 26/01824 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/01824
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a1f1e66cdc6046d47dd395d

Texte de la décision

9,482 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/01824 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HXB

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 02 juin 2026 à 16h39

Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 29 mai 2026 par PREFECTURE DU RHONE ;

Vu la requête de [Q] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30/05/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 01/06/2026 à 11h22 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01831;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 01 Juin 2026 reçue et enregistrée le 01 Juin 2026 à 14h00 tendant à la prolongation de la rétention de [Q] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01824 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HXB;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître MORGANE-CARDINAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[Q] [X]
né le 07 Avril 1998 à [Localité 2] (GUINEE)
préalablement avisé,
absent à l'audience,
représenté par son conseil Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Attendu que Monsieur [X] [Q] a été amené au Tribunal mais était dans l’impossibilité, au vue de son état de santé, de comparaître à l’audience ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître MORGANE-CARDINAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[Q] [X] été entenduen ses explications ;

Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [Q] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01824 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HXB et RG 26/01831, sous le numéro RG unique N° RG 26/01824 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HXB ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 10 ans a été notifiée à [Q] [X] le 29 mai 2026;

Attendu que par décision en date du 29 mai 2026 notifiée le 29 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 mai 2026;

Attendu que, par requête en date du 01 Juin 2026, reçue le 01 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 30/05/2026, reçue le 01/06/2026, [Q] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu qu’il résulte des développement ci-dessous que la prolongation de la mesure de rétention ne peut être autorisée en l’état d’une irrégularité portant atteinte aux droits de l’étranger; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la requête de Monsieur [Q] [X];

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 01 Juin 2026, reçue le 01 Juin 2026 à 14h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Sur le défaut d’information au curateur du placement en rétention

Il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2023, pourvoi n°22-15.511 qu’il incombe à l’autorité administrative, dès lors qu’elle dispose d’éléments laissant apparaître que l’étranger placé en rétention fait l’objet d’une mesure de protection juridique, telle qu’une curatelle, d’informer la personne chargée de cette mesure du placement en rétention, afin que l’étranger puisse exercer ses droits.

En l’espèce, il ressort de l’audition de Monsieur [Q] [X] en date du 07 août 2025, sur laquelle l’administration appuie partiellement son argumentation quant à la situation de ce dernier, qu’il a déclaré devant les services de police faire l’objet d’une mesure de protection et cité tant le nom de sa tutrice que la structure dont elle dépendait, bien qu’il ne puisse préciser son numéro de téléphone. L’administration ne peut se fonder sur l’absence de réitération de sa situation dans les observations écrites du 24 février 2026, alors qu’il s’agit d’un recueil d’observations générales sur l’exécution d’une mesure d’éloignement, ou encore dans la fiche d’évaluation de la vulnérabilité, s’agissant de questions précises sur son état de santé. Les éléments détaillés fournis par Monsieur [Q] [X] aurait du conduire l’administration à effectuer un minimum de vérifications, dont elle ne peut imputer la charge à l’étranger.

L’avis tardif produit à l’audience, effectué après le dépôt du recours de l’intéressé ne permet pas de considérer que l’administration ait satisfait à l’exigence posée par la Cour de cassation. Cette carence porte nécessairement atteinte aux droits de l’étranger et entraîne la mainlevée de la mesure, sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens soulevés à ce stade, y compris à l’encontre de la décision de placement en rétention.

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu qu’il ne peut être fait droit à la requête en prolongation de la rétention au regard de l’irrégularité ci-dessus constatée

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01824 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HXB et 26/01831, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01824 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HXB ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [Q] [X] ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la requête de [Q] [X] ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [Q] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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