TJ 69123, 2 juin 2026, RG 26/01961
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Emmanuelle WIDMANN
N° RG 26/01961 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4H2Z - Isolement
Madame [D] [U]
née le 15 Janvier 2006 à [Localité 1]
ORDONNANCE RELATIVE A UN TROISIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT
rendue le 02 juin 2026 à 14h40
Par, Emmanuelle WIDMANN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [D] [U] notamment l’ordonnance du juge de [Localité 2] en date du 15 mai 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de 12 jours ;
Vu la mesure d’isolement dont la patiente fait l’objet depuis le 21 mai 2026 à 04h04;
Vu les ordonnances rendues le 23 mai 2026 à 17h38 et le 27 mai 2026 à 18h08 par les juges au Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces du dossier;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 02 juin 2026, enregistrée le même jour à 9h39;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure;
Vu les observations de Maître Anaelle FEDIDA concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement;
Vu l’absence d’audition de la patiente malgré sa demande, l’ infirmier du service ayant informé la juridiction que la patiente était profondément endormie;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention).
Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, le juge des libertés et de la détention est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l'espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d'isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales sans excéder le délai de six jours à compter de la décision du Juge en date du 27 mai 2026 à 18h08.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 1er juin 2026 à compter de 22h28 prise par le Dr [Y] [G], décrit la nécessité de poursuivre la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour celui-ci ou autrui, ceci étant caractérisé par le fait que la patiente présente toujours une imprévisibilité avec un risque de passage à l’acte.
Le conseil de la patiente soulève plusieurs irrégularités de la procédure.
Tout d’abord, il est avancé que la décision d’hospitalisation complète n’est pas jointe à la saisine. Pour autant, il est constaté que le dossier comporte bien l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 15 mai 2026 portant autorisation de son hospitalisation complète au-delà d’une durée de 12 jours. Ce moyen sera donc rejeté.
En outre, il est constaté que le présent dossier comporte l’ordonnance du 27 mai 2026 à 18h08 qui autorise le maintien de la mesure d’isolement. Le moyen tiré de l’absence de jonction de la décision de placement à l’isolement sera donc écarté.
De plus, il est avancé que les évaluations médicales sont insuffisamment motivées. Cependant, les éléments de contexte produits par l’équipe médicale sont suffisamment circonstanciés pour déterminer que la mesure est exigée au regard des critères fixés par la loi. Etant rappelé que le juge ne porte aucune appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais réalise seulement un contrôle de ses motifs au regard des critères posés par le texte.
Enfin, le conseil de soulève une irrégularité tirée du décalage entre l'heure du début des décisions de renouvellement de la mesure d'isolement et l'heure de l'évaluation médicale (pouvant entrainer une période supérieure à douze heures entre deux évaluations médicales).
Il sera répondu qu'il ressort des pièces du dossier que les évaluations médicales ont pu intervenir de façon décalée par rapport à l'heure du début des décisions de renouvellement de la mesure d'isolement.
Cependant, ces décalages, d'une durée raisonnable, ne portent pas atteinte aux intérêts de la patiente dès lors qu'il est constant que les périodes d'isolement n'ont pas excédées douze heures et que la patiente a bénéficié de deux évaluations médicales par période de 24 heures.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les conclusions présentées;
Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Madame [D] [U] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Emmanuelle WIDMANN
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 3] pour notification à Madame [D] [U] le 02 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] le 02 Juin 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 Juin 2026.
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail à Maître FEDIDA Anaëlle, avocat de permanencele 02 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 02 Juin 2026;
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 02 juin 2026
Madame [D] [U] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 02 juin 2026 - N° RG 26/01961 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4H2Z
Le ______________ Signature de Madame [D] [U]:
NOM………………………………………………[T]…………………………………QUALITE………………………
NOM………………………………………………[T]……………………………QUALITE……………………………
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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