TJ 69123, 2 juin 2026, RG 26/01833
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Requête : N° RG 26/01833 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HZW
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 02 juin 2026 à 12h04
Nous, Coralie COUSTY Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 1]-[Localité 2] en date du 01/06/2026 notifié à l’intéressé le 01/06/2026,
Vu la requête en date du 01 Juin 2026 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[I] [Y]
né le 18 Mars 1993 à [Localité 3]
Assisté de Mme [U] [J], interprète assermentée en langue georgienne et de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Notifié à l’intéressé le : 01/06/2026
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L342-4du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours”.
En vertu de l’article L342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'en l'espèce, l'intéressé était signalé par les autorités espagnoles aux fins de non-admission dans le SIS et était considéré comme représentant un danger pour l’ordre public; que son maintien en zone d’attente était autorisé par ordonnance du juge judiciaire le 25 mai 2026; qu’il a formé une demande d’asile le 22 mai 2026 ayant fait l’objet d’une décision de rejet le 26 mai 2026 contre laquelle il a interjeté appel le 1er juin 2026; que cette demande a été rejetée par le tribunal administratif
Qu'à l'audience, il indique que sa demande a été rejetée, qu’il n’a rien à dire sur la demande de l’administration, qu’il a bénéficié de son traitement;
Qu'il est rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se substituer à l'appréciation de la juridiction administrative et qu'il ne ressort pas de sa compétence d'apprécier le bien-fondé d'une demande d'asile politique ;
Que l'intéressée ne justifie pas d'élément garantissant sa représentation sur le territoire national;
Attendu dès lors, que le maintien en zone d'attente de l'intéressée apparaît comme une mesure nécessaire et proportionnée dans l'attente de son rapatriement ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [I] [Y] à l’aéroport de [Localité 4] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
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