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TJ 69123, 1 juin 2026, RG 21/02795


Vérifier : TJ 69123, 1 juin 2026, RG 21/02795 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
21/02795
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a1f1ee0cdc6046d47dd428a

Texte de la décision

32,960 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

1er JUIN 2026

Cécile WOESSNER, présidente
[O] [S], assesseur collège employeur
Norah FOREST, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 02 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 1er Juin 2026 par le même magistrat

Monsieur [D] [V] [J] C/ [1] (venant aux droits de la sté [2])

N° RG 21/02795 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WOK3

DEMANDEUR

Monsieur [D] [V] [J]
[Adresse 1] [Localité 2]
représenté par la SELARL RICARD RINGUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

Sté [1] venant aux droits de la sté [2],
Siège social [Adresse 2]
représentée par la SELARL REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON

PARTIES INTERVENANTES

CPAM DU RHONE, Siège social : Service contentieux général - [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne,

Société [3] ([4]), Siège social : [Adresse 4] représentée par la SELARL REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON

Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :

[D] [V] [J]

Ste [5] TELECOMMUNICATIONS venant aux droits de la sté [2]

CPAM DU RHONE

Société [3] ([4])

la SELARL CENA RICARD RINGUIER, vestiaire : 204

la SELARL REQUET CHABANEL, vestiaire : 662

EXPERTISE

dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [D] [V] [J] a été salarié au sein de la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] (ci-après société [6]), spécialisée dans les travaux de pose et d’entretien de réseaux. Embauché sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 3 décembre 2013, Monsieur [V] [J] occupait au dernier état de la relation contractuelle le poste de chef d’équipe.

Le 11 juillet 2017, la société [6] a déclaré un accident du travail survenu le 7 juillet 2017 à 14h30 au préjudice de Monsieur [V] [J], décrit en ces termes: “Monsieur [J] se trouvait dans la tranchée lorsqu’une partie de la chaussée en béton s’est détachée et il est tombé”.

Le certificat médical initial établi le 12 juillet 2017 décrit les lésions suivantes “fracture de la diaphyse de l’humérus gauche”.

Le 4 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 3 novembre 2021, la consolidation des lésions de Monsieur [B] [D] [V] [J] a été fixée avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 26 %, dont 6 % pour le taux professionnel.

Monsieur [V] [J] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

En l'absence de conciliation, Monsieur [B] [D] [V] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] par requête réceptionnée le 23 décembre 2021.

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026.

Aux termes de ses conclusions responsives soutenues oralement à l'audience, Monsieur [B] [D] [V] [J] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que l'accident du travail dont il a été victime le 7 juillet 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [6] et, en conséquence, d'ordonner la majoration de la rente d'incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices, il demande également au tribunal d'ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 5 000 euros, outre la condamnation de la société [6] à lui payer la somme de 3 000 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande encore que le jugement soit déclaré commun et opposable à la CPAM du Rhône, qui procèdera à l’avance de la provision.

Monsieur [V] [J] expose qu’il intervenait sur un chantier portant sur des travaux de fouille en tranchée précédant une intervention sur une canalisation souterraine de gaz, pour lesquels la société [6] intervenait en qualité de sous-traitant de la société [7], et qu’il travaillait dans cette fouille d’une profondeur de 3 mètres lorsque l’une des parois verticales s’est affaissée et qu’un bloc de béton de revêtement de la chaussée est tombé sur lui, le blessant gravement au bras. Il précise que l’inspection du travail a relevé l’absence de protection de la tranchée contre le risque d’ensevelissement, ce en violaton des dispositions du code du travail, et que l’employeur a été condamné pénalement pour ces faits dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6], il fait valoir que l’employeur ne pouvait ignorer le risque auquel il était exposé du fait de son intervention dans une fouille non blindée, d’une part du fait de l’activité de l’entreprise spécialisée dans la pose de réseaux souterrains et aériens, impliquant qu’elle maîtrise la prévention des risques particuliers inhérents à ces opérations, d’autre part parce que le donneur d’ordre avait pointé le risque d’ensevelissement et l’obligation de blindage des parois de la fouille. Il souligne également que l’article R 4534-24 du Code du travail impose une protection des parois verticales en cas de fouille en tranchée.
Il estime que l’employeur n’a pas pris les mesures préventives suffisantes pour le préserver de ce danger. Il fait valoir en premier lieu que l’employeur a manqué à son obligation personnelle d’évaluation et de prévention des risques professionnels, puisqu’il produit un plan de prévention annuel élaboré par la société [7], dont les préconisations n’ont d’ailleurs pas été respectées. Il fait valoir en deuxième lieu qu’une infraction à la législation du travail a été relevée à l’encontre de la société [6], qui a reconnu les faits et a été condamnée pénalement, et que cette décision pénale s’impose au juge civil et emporte automaticité de la reconnaissance de la faute inexcusable. Il soutient en troisième lieu qu’il n’a pas bénéficié des formations nécessaires à son activité, et que l’employeur n’a pas mis à sa disposition les moyens et équipements nécessaires afin de procéder au blindage de la tranchée et d’assurer ainsi sa sécurité.
En réponse aux moyens de défense opposés par la société [6], il rappelle que la faute du salarié n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité, et estime qu’il n’a en tout état de cause commis aucune faute, a fortiori inexcusable. Il précise que le jugement du Conseil des prud’hommes du 30 avril 2024 a été frappé d’appel.

Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l'audience, la société [1] demande à titre principal au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [V] [J] et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicite également que le jugement soit déclaré commun et opposable à la CPAM du Rhône et à la société [8].

Elle soutient qu’elle assure la sécurité et la santé physique de ses salariés par la mise en place d’une démarche QSE, qu’elle a établi un document unique d’évaluation des risques régulièrement mis à jour et tenu à la disposition des salariés, que ce document identifie le risque d’ensevelissement en cas de travail en fouille, rappelle le blindage obligatoire en cas de profondeur de fouille supérieure à 1,30 m et de largeur inférieure ou égale aux 2/3 de la profondeur, et préconise des moyens adaptés pour éviter un effondrement en cas de températures élevées. Elle souligne ainsi que l’évaluation des risques avait bien été réalisée et les mesures de prévention mises en place. Elle fait valoir que l’effectivité des mesures générales de prévention résulte de la mise à disposition des salariés d’outils d’aide à la manutention et d’EPI, d’une sensibilisation régulière aux mesures de prévention et aux risques, de la mise en place de procédures visant à assurer le respect de l’ensemble des mesures et de l’édiction d’un réglement intérieur prévoyant des sanctions disciplinaires en cas de violation des règles d’hygiène et de sécurité.
S’agissant du chantier concerné, elle soutient qu’un plan de prévention et une “analyse des risques chantiers gaz” ont été élaborés, dans lesquels la sécurité et l’accès aux fouilles étaient expressément envisagés, qu’une check-list de vérification avant le démarrage du chantier était prévue, et que des panneaux de bois servant de coffrage avaient été installés pour soutenir la tranchée. Elle précise que ce n’est qu’après l’accident et les auditions et rapport d’enquête CHSCT qui ont suivi, qu’elle a pu prendre conscience que les mesures qui avaient été prises par ses équipes étaient insuffisantes. Elle souligne que la nécessité d’utiliser des panneaux métalliques en cas de forte chaleur avait également été identifiée, et estime que Monsieur [V] [J] aurait dû utiliser de tels panneaux. Elle rappelle que ce salarié était un homme de l’art, sensibilisé aux risques de son métier et parfaitement compétent pour apprécier les risques du chantier, et soutient que l’accident trouve sa cause exclusive dans le fait qu’il n’a pas utilisé le matériel adapté, contrairement aux consignes claires et précises qui lui avaient été données et aux règles de l’art qu’il connaissait. Elle précise que ce comportement imprudent a été retenu par le conseil de prud’hommes, dans un jugement du 30 avril 2024, qui a exclu tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

La société [8], assureur responsabilité civile de la société [6], intervient volontairement à la procédure par conclusions déposées à l’audience.

Aux termes de ses conclusions déposées le 28 janvier 2026 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire qu'elle procèdera au recouvrement auprès de la société [6] des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices, ainsi que des frais d'expertise.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient à titre liminaire de constater l’intervention volontaire de la société [8], et de dire que la présente décision lui sera opposable.

Sur la faute inexcusable de l'employeur

Il résulte des dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu'il emploie.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé (Civ. 1ère, 24 octobre 2012, pourvoi n°11-20.442).

Selon l’article R 4534-24 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur sont, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, blindées, étrésillonnées ou étayées.
Ces mesures de protection sont prises avant toute descente d'un travailleur ou d'un employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité.

La société [6] ne conteste pas qu’elle avait conscience du danger d’ensevelissement auquel étaient exposés ses salariés intervenant dans des fouilles. Elle avait également pleinement conscience du risque particulier d’effondrement en cas de températures élevées.

En effet le document unique d’évaluation des risques établi par ses soins prévoyait dans sa version de 2017 le risque d’ensevelissement en cas de travail en fouille, et mentionnait notamment, au titre des mesures de prévention existantes, un blindage obligatoire en cas de fouille d’une profondeur supérieure à 1,30 m et d’une largeur inférieure ou égale aux 2/3 de la profondeur, ainsi que, en cas de températures élevées pouvant conduire à un effondrement ou à une fragilisation du bitume, la nécessité de prévoir les moyens adaptés pour éviter la déstabilisation ou l’effondrement de la fouille.

S’agissant du chantier où est survenu l’accident, le plan de prévention annuel des risques établi par [7] pour les chantiers de type répétitifs confiés à la société [6], prévoyait le risque d’ensevelissement et précisait, au titre des mesures prises, un blindage obligatoire en cas de fouille d’une profondeur supérieure à 1,30 m et d’une largeur inférieure ou égale aux 2/3 de la profondeur. Il ajoutait, en cas de températures élevées pouvant conduire à un effondrement ou à une fragilisation du bitume, la nécessité de prévoir les moyens adaptés pour éviter la déstabilisation ou l’effondrement de la fouille. Ce document, signé par la société [6], mettait à sa charge les mesures de prévention susvisées.
De plus le document “analyse des risques chantier gaz”, afférent à ce chantier et signé par le conducteur de travaux de la société [6] le 28 juin 2017, rappelait la nécessité de blindage des fouilles profondes.

Le chantier se déroulait par ailleurs au mois de juillet, période au cours de laquelle les températures sont généralement élevées, particulièrement en centre ville.

La société [6] soutient en revanche que ce n’est qu’après l’accident qu’elle a eu connaissance du risque qui résultait du fait que ce blindage de fouille n’avait pas été correctement réalisé.

Elle invoque l’audition de Monsieur [V] [J] par les services de police le 3 août 2018, qui indique que les parois du trou n’étaient pas blindées, que l’enrobé s’est cassé avec la chaleur et est tombé, et qu’il pensait faire la protection juste après les travaux.
Elle invoque également le rapport d’enquête du CHSCT qui indique que l’équipe avait posé quelques panneaux pour faire un blindage partiel, “mais pas capable de soutenir une possible désagrégation du béton et matériaux des couches”, que le blindage n’a pas été fait correctement et de façon suffisante, et que la fouille aurait dû être intégralement blindée afin de permettre de travailler en toute sécurité.

Cependant le contrôleur du travail de la DIRECCTE a établi un procès-verbal daté du 15 janvier 2018, dont il ressort que lorsqu’il s’est rendu sur le chantier le 10 juillet 2017, il a constaté que la tranchée, atteignant une profondeur de 2,5 à 3 mètres pour une largeur d’environ 1,5 à 2 mètres, ne comportait aucun dispositif de protection contre les risques d’éboulement et d’affaissement de terrain. Il a également constaté que malgré l’accident survenu dans la fouille, les travaux se poursuivaient sans que des mesures préventives aient été mises en place. Il précise que Monsieur [T], responsable contacté téléphoniquement par le chef de chantier, lui a indiqué que le blindage allait être posé et que le matériel avait été livré le matin même sur le chantier. Le contrôleur souligne toutefois qu’aucun dispositif de blindage ne se trouvait sur le chantier, mais uniquement des étais et quelques plaques de contreplaqué, qui ne sont pas conçues pour constituer un dispositif de blindage et retenir la poussée des parois d’une fouille.
Le contrôleur conclut que l’employeur n’a pas veillé à ce que ses salariés disposent des moyens nécessaires pour effectuer le travail en sécurité, puisqu’il n’a pas mis à disposition sur le chantier le matériel nécessaire pour effectuer le blindage des parois de cette fouille, et que ce manquement est la cause directe de l’éboulement des parois par affaissement, à l’origine des blessures de la victime.

Ce procès-verbal a été transmis au procureur de la République et la société [6], par ordonnance d’homologation du président du Tribunal judiciaire de Lyon du 7 décembre 2020, a été condamnée pour les infractions d’omission de mise en place des mesures de protection contre le risque d’ensevelissmenent dans une fouille en tranchée d’une profondeur de 3 mètres, ayant entraîne l’accident du travail de Monsieur [V] [J] et une ITT de 45 jours, et d’omission de respecter les mesures de sécurité relatives aux travaux de terrassement à ciel ouvert alors qu’elle employait des salariés sur un chantier du bâtiment.

Ces éléments révèlent tout d’abord que Monsieur [V] [J] avait à sa charge la réalisation du blindage de la tranchée et avait connaissance de cette obligation. Il sera toutefois relevé le caractère lacunaire de son audition, aucune question ne lui étant notamment posée sur le déroulé du chantier, le contrôle des travaux, ni même sur la nature des travaux qu’il était en train de réaliser dans la fouille au moment de l’accident.
Le rapport du CHSCT, également très succinct, n’apporte pas plus de précision.
Il convient également de préciser que Monsieur [V] [J], bien que chef d’équipe, n’était pas conducteur de travaux.

Ces éléments révèlent ensuite Monsieur [V] [J] avait à sa disposition des panneaux de bois avec lesquels il semble avoir réalisé une protection partielle. Or il résulte des déclarations mêmes de l’employeur qu’il aurait dû poser des panneaux métalliques, dont rien n’indique qu’ils étaient mis à sa disposition sur le chantier.
En effet alors que l’accident est survenu le vendredi 7 juillet 2017, aucun blindage n’était encore réalisé le lundi 10 juillet 2017 lors de la visite du contrôleur du travail, le matériel destiné à cette sécurisation du chantier avait été livré le matin même, et il était inadapté pour réaliser un blindage conforme à la réglementation, puisqu’il s’agissait de plaques de coffrage en contre-plaqué impropres à retenir la poussée des parois d’une fouille.
La société [6] n’apporte aucune explication sur ce point.

Il apparaît ainsi que la société [6], qui avait conscience du risque d’ensevelissement auquel était exposé son salarié auquel elle avait confié la réalisation de travaux en fond de fouille, risque renforcé par un contexte de températures élevées, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, puisqu’elle ne lui a pas fourni le matériel adapté à la réalisation d’un véritable blindage de fouille, qui était seul de nature à prévenir la réalisation du risque.

Monsieur [V] [J], qui travaillait depuis plusieurs années pour la société [6] et depuis deux ans en qualité de chef d’équipe, connaissait la nécessité de blindage qu’imposaient les dimensions de la fouille, ainsi que le risque auquel il s’exposait en descendant dans la fouille alors que ce blindage n’avait pas été réalisé. Il peut donc être retenu une faute d’imprudence à son encontre.
Cette faute n’est toutefois pas de nature à exclure la responsabilité de l’employeur. Il sera en effet rappelé qu’il suffit que la faute inexcusable commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l’accident pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

Compte tenu de ces éléments, le tribunal juge que l'accident du travail dont Monsieur [B] [D] [V] [J] a été victime le 7 juillet 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [1].

Sur les conséquences de la faute inexcusable

La majoration de la rente servie au titre de l'incapacité permanente partielle

Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.
En l’espèce il ne peut être retenu une faute inexcusable de la victime, dès lors que celle-ci n’avait pas à sa disposition le matériel lui permettant de réaliser un blindage efficace de la fouille dans laquelle elle devait réaliser des travaux.
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, la rente attribuée à Monsieur [V] [J] sera majorée au taux maximal prévu par la loi.

L'indemnisation complémentaire des préjudices personnels

Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".

Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.

Il y a donc lieu, avant le débat sur la liquidation des préjudices complémentaires, d'ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l'ensemble des préjudices définis par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

S'agissant de la mission d'expertise, celle-ci comportera l'évaluation de l'intégralité des postes de préjudices susceptibles d'être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d'une faute inexcusable, sans qu'il soit nécessaire d'opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l'expert d'apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu'il convient de retenir ou d'exclure dans le cas particulier de Monsieur [V] [J].

Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n'ayant pas à se prononcer sur ce point.

La demande de provision

L'état de santé de Monsieur [V] [J] a été consolidé à la date du 3 novembre 2021, soit plus de quatre ans après l'accident.

Le certificat médical initial fait état de lésions telles que “fracture de la diaphyse de l’humérus gauche”.

Après consolidation, Monsieur [V] [J] justifie de séquelles fonctionnelles telles que “séquelles d’une fracture spiroïde de l’humérus gauche, compliquée de paralysie radiale à type de limitation des mouvements de flexion-extension du coude autour de l’angle favorable, de séquelles sensitives du nerf radial membre non dominant”.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 5 000 € la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, dont la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra faire l'avance.

Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie

Selon l'article L 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Selon les articles L 452-2, alinéa 6 et D 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 précité.

Il est toutefois précisé, s'agissant de la majoration du capital ou de la rente, que l'action récursoire de la caisse ne peut s'exercer que dans les limites du taux opposable à l'employeur, c'est-à-dire :
- soit le taux qui lui a été notifié conformément à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale (Cass. 2ème civ., 17 mars 2022, n° 20-19131) ;
- soit le taux éventuellement révisé par le pôle social, saisi d'un recours de l'employeur sur l'évaluation du taux initialement notifié (Cass., 2ème civ., 4 mai 2017, n° 16-13816).

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance à Monsieur [V] [J] de la majoration de la rente et de la provision allouée.

Elle est fondée à recouvrer à l'encontre de la société [6] le capital représentatif de la majoration de la rente servie à l'assuré, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d'expertise.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Les dépens seront réservés.

L'équité commande d'allouer à Monsieur [V] [J] une somme de 2 500 € TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la nécessité d’une exécution provisoire n'est pas démontrée. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,

Constate l’intervention volontaire de la société [8] et dit que la présente décision lui sera opposable;

Dit que l'accident du travail dont Monsieur [B] [D] [V] [J] a été victime le 7 juillet 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [1], son employeur ;

Dit que la rente attribuée à Monsieur [B] [D] [V] [J] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi,

Avant dire droit sur l'indemnisation de Monsieur [V] [J] :

Ordonne une expertise médicale de Monsieur [B] [D] [V] [J] ;

Désigne pour y procéder Docteur [Z] [U] - HPEL [Adresse 5];

Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :

- Se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [V] [J] ;

- Examiner Monsieur [V] [J] ;

- Détailler les lésions provoquées par l'accident du travail du 7 juillet 2017 ;

- Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 3 novembre 2021 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;

- Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;

- Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ;

Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;

- Dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne ;

- Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident jusqu'à la date de consolidation ;

- Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ;

- Dire si la victime subit, du fait de l'accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
- la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le concours médical ;
- les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;
- les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) ;

- Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l'accident ;

- Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident après consolidation ;

- Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident après consolidation ;

- Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;

- Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;

- Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;

- Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer ;

- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ;

Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [B] [V] [J] résultant de l'accident du 7 juillet 2017 a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie au 3 novembre 2021 et qu'en l'absence de recours formé par l'assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;

Dit que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l'article 278 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

Dit que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu'il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu'il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ;

Dit qu'il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l'expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;

Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;

Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ;

Alloue à Monsieur [B] [D] [V] [J] une provision d'un montant de 5 000 € ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance à Monsieur [B] [D] [V] [J] des sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pourra recouvrer à l'encontre de la société [1] le montant de la majoration de la rente servie à l'assuré, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d'expertise ;

Réserve les dépens ;

Condamne la société [9] verser à Monsieur [B] [D] [V] [J] une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.

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