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TJ 69123, 5 mai 2026, RG 24/02166


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Date
05/05/2026
Numéro
24/02166
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 10
Type
other
Id
6a1f1ee9cdc6046d47dd433d

Texte de la décision

4,791 caractères

DATE DU JUGEMENT:
05 Mai 2026

RG N° RG 24/02166 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YYVN / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[H] [F] épouse [J]
C /
[N] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 21 octobre 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [H] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Gwladys VARINARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2902

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/009504 du 30/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
domicilié : chez Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 644

Copie exécutoire et Expéditions à :
Me Gwladys VARINARD, vestiaire : 2902
Me Marie-france VULLIERMET, vestiaire : 644

Expédition à : Juge pour enfants (cabinet 9)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 20 décembre 2023 ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 novembre 2024 ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, pour faute aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de :

Madame [H] [F], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]

et de

Monsieur [N] [J], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (ALGERIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 4] (ALGERIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DEBOUTE Madame [H] [F] de sa demande tendant à voir fixer la date d'effet du divorce entre les parties au 23 janvier 2022 ;

DIT que le divorce prend effet entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 20 décembre 2023 ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONFIE à Madame [H] [F] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants mineurs :
- [W] [J], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 6],
- [U] [J], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7],
- [G] [J], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 8] ;

RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

FIXE la résidence principale des enfants au domicile Madame [H] [F] ;

RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [N] [J] à l'égard des enfants mineurs ;

CONSTATE que Monsieur [N] [J] n'est pas en état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;

DEBOUTE en conséquence Madame [H] [F] de sa demande de versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

ORDONNE la transmission d'une copie de la décision au juge des enfants saisi de la procédure en assistance éducative (cabinet 9) ;

DIT que la décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie ;

CONDAMNE Monsieur [N] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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