TJ 69123, 26 mai 2026, RG 25/05108
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/05108 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3VQP
Minute : 26 /
du : 26/05/2026
JUGEMENT
S.D.C. DE L'IMMEUBLE LES ECRINS SIS 90-92 COURS EMILE ZOLA ET 1 RUE DE LA BASTILLE 69100 VILLEURBANNE
C/
[A] [C]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 26 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier, selon la procédure accélérée au fond,
Après débats à l'audience du 19 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES ECRINS sis 90-92 cours Emile ZOLA ET 1 rue de la Bastille 69100 VILLEURBANNE, ayant pour syndic la société REGIE DES GONES
16 rue Saint Eusebe - 69003 LYON
représenté par Me Mani MOAYED, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 694
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [A] [C]
90 cours Emile Zola - 69100 VILLEURBANNE
comparante en personne
D’AUTRE PART.
RG 25 / 05108 SCOP LES ECRINS / [C]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [C] est propriétaire des lots n°21 et 69 dans la copropriété de l’ensemble immobilier dénommé Les Ecrins, situé 90-92 cours Emile ZOLA et 1 rue de la Bastille, 69100 VILLEURBANNE.
Par acte signifié le 23 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [A] [C] devant le président du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes de :
- 8 655.29 euros au titre des charges de copropriété impayées, sous réserve d'actualisation au jour de l'audience,
- les provisions non encore échues,
- 135.53 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, reprend ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens. Il ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement.
Madame [A] [C] reconnaît la dette mais conteste le surplus des sommes réclamées, faisant valoir qu’elle a tenté de négocier un échéancier et que le syndic n’a rien voulu entendre. Elle indique avoir effectué des versements et sollicite des délais de paiement afin de pouvoir solder la dette avant le 1er juin 2026.
La décision est mise en délibéré au 19 mars 2026, avec prorogation au 26 mai 2026 afin que le syndicat des copropriétaires produise le contrat de syndic en cours de validité et confirme le bon encaissement des chèques remis avant l’audience.
Par note reçue le 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires transmet le contrat de syndic en cours de validité et confirme que les 4 chèques, d’un montant total de 2828.85 euros, ont bien été encaissés.
MOTIVATION
1 - Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues :
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés aux défendeurs et un décompte des charges restant dues.
Madame [A] [C] ne conteste pas la somme qui lui est réclamée.
Il convient par conséquent de condamner Madame [A] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5826.44 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 1er janvier 2026, appels de provisions du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2 - Sur la demande en paiement des provisions sur charges non échues, exigibles par anticipation :
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et de l’envoi à Madame [A] [C], le 16 janvier 2025, d’une mise en demeure demeurée infructueuse à l’issue d’un délai de trente jours.
Cependant, cette mise en demeure ne permet au syndicat des copropriétaires que de demander la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement des charges à échoir au titre de l’exercice comptable en cours à la date de sa notification. Or, cet exercice comptable a été clôturé le 31 mars 2025.
Aucune charge à échoir postérieure au 1er janvier 2026 ne peut donc être demandée sur le fondement de cette mise en demeure.
Il convient par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.
3 - Sur les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, les frais de mise en demeure et de relance sont justifiés dans leur principe en raison des retards de paiement de Madame [A] [C], et dans leur quantum par la production de la copie des courriers adressés au copropriétaire défaillant et sont donc retenus à hauteur de 135.53 euros.
Aussi convient-il de condamner Madame [A] [C] au paiement de la somme de 135.53 euros de ce chef.
4 - Sur la demande de dommage et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur. Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
5 - Sur la demande de délais de paiement :
Madame [A] [C] justifie d’une situation financière assez difficile qui commande qu’il lui soit accordé la possibilité de se libérer de la dette ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif.
6 - Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, Madame [A] [C] sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [A] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Les Ecrins, situé 90-92 cours Emile ZOLA et 1 rue de la Bastille, 69 100 VILLEURBANNE les sommes de :
- 5826.44 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 1er janvier 2026, appels de provisions du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- 135.53 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Autorise Madame [A] [C] à se libérer de la totalité de la dette au plus tard le 1er juin 2026,
Rappelle que par application de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, le présent jugement suspend toutes les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier,
Précise qu’à défaut de paiement de la totalité de la dette au 1er juin 2026, celle-ci deviendra, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible,
Condamne Madame [A] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Les Ecrins, situé 90-92 cours Emile ZOLA et 1 rue de la Bastille, 69 100 VILLEURBANNE, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Les Ecrins, situé 90-92 cours Emile ZOLA et 1 rue de la Bastille, 69 100 VILLEURBANNE, du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [A] [C] aux entiers dépens,
et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-six mai deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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