TJ 69123, 2 juin 2026, RG 22/00104
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 JUIN 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Nadine BEN MAHDI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 02 Avril 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Juin 2026 par le même magistrat
Madame [W] [F] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00104 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WP4F
DEMANDERESSE
Madame [W] [F],
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
Siège social : Service contentieux général
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [Y] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [F]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [W] a bénéficié d’un arrêt de travail prescrit du 1er au 18 août 2021.
Toutefois ce n’est que le 1er octobre 2021 que la CPAM du RHONE a réceptionné cet arrêt de travail.
La CPAM a alors informé Mme [F] par courrier du 08/10/2021 que l’arrêt de travail leur étant parvenu après la fin de la période de repos prescrite, il ne pouvait donner lieu à indemnisation.
Mme [F] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision implicite.
Selon courrier recommandé expédié le 17/01/2022 Madame [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02/04/2026.
À l’audience, Madame [F] présente en personne a sollicité du tribunal l’indemnisation de son arrêt de travail.
Elle a fait valoir que la télétransmission ne fonctionnant pas, elle a envoyé par courrier le duplicata de son arrêt de travail (pièce 1 qu’elle fournit) à son employeur et à la CPAM. Elle indique que son employeur l’ayant reçu, elle n’explique pas que la CPAM n’ait pas reçu son premier envoi en août, mais seulement le second en octobre.
En défense, la CPAM du RHONE dûment représentée par Madame [Y] demande au tribunal de débouter Madame [F] de son recours, constater le respect par la CPAM des dispositions légales, et de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé l’indemniser l’arrêt de travail, qui lui a été transmis tardivement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 02/06/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
L’article R321-2 du CSS dans sa version en vigueur à la date des faits dispose qu’ « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L 321-2 , une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation (…) ».
L’article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que l’organisme est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.
Dès lors, le fait de ne pas avoir remis à la caisse l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible son contrôle et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, n°14-27.021).
Le refus de versement des indemnités journalières fondé sur l’article R.323-12, pour la période au cours de laquelle le retard de l’assuré dans la transmission de l’avis d’arrêt de travail a fait échec à son contrôle, ne revêt pas le caractère d’une sanction mais procède de l’application des conditions d’attribution et de service des prestations, de sorte que le tribunal ne peut alors se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, n°14-27.021).
En l’espèce, il est constant que l’avis d’arrêt de travail litigieux n’a pas été télétransmis à la CPAM mais envoyé par courrier.
Néanmoins Madame [F] ne démontre pas que cet envoi a été fait avant le terme de l’arrêt le 18/08/2021. Elle reconnaît d’ailleurs que cet envoi a été effectué en lettre simple. Et le fait que son employeur l’ait manifestement reçu en août ne permet pas d’établir que la caisse l’a réceptionné à la même date.
Au contraire il ressort de la copie écran fournie par la CPAM qu’elle n’a réceptionné l’arrêt de prolongation pour la période du 01/08/2021 au 18/08/2021 (pièce 1 CPAM), que le 1er/10/2021, soit à la suite du second envoi effectué par Madame [F].
Par conséquent le contrôle de la caisse a été rendu impossible pendant la période litigieuse de l’arrêt.
Dès lors, le non-versement des indemnités journalières pour cette période est justifié.
Si la bonne foi de Madame [F] n’est absolument pas contestée en l’espèce et que les raisons exposées du retard dans la réception de l’avis d’arrêt de travail par la caisse apparaissent inexpliquées, il n’en demeure pas moins que le droit empêche le versement des indemnités journalières, peu important les circonstances de ce retard.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par Madame [F]
Sur les dépens
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de LYON, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Madame [W] [F] de son recours ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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