TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/02604
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/02604 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25YV
Minute : 26/
du : 30/04/2026
JUGEMENT
[M] [D]
C/
[V] [B]
[J] [C]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l'audience du 02 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D],
15 rue Jean Berlioz - 69200 VENISSIEUX
représenté par Me Mathilde COQUEL, avocat au barreau de Lyon, Toque n°3621
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [V] [B],
12 rue Jean Berlioz - 69200 VENISSIEUX
non comparant, ni représenté
Madame [J] [C],
12 rue Jean Berlioz - 69200 VENISSIEUX
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé avec effet au 1er novembre 2015, Monsieur [M] [D] a donné à bail à Monsieur [V] [B] et Madame [J] [C] un logement à usage d’habitation sis 12 rue Jean Berlioz 69200 VENISSIEUX.
Faute de règlement de la totalité des loyers, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [V] [B] et Madame [J] [C] un commandement d’avoir à payer les loyers en date du 12 mars 2025 pour une dette locative s’élevant à 15.200,00 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, Monsieur [M] [D] a fait assigner Monsieur [V] [B] et Madame [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il :
Prononce la résiliation du bail ayant lié les parties ;Condamne solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [J] [C] à lui payer : 15.397,54 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêté au 12 mars 2025 ; Une indemnité d’occupation équivalente au loyer mensuel à compter du 12 mars 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux. 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [V] [B] et Madame [J] [C] aux dépens dont le coût de l’assignation ; Maintienne l’exécution provisoire. Les locataires ont quitté le logement le 10 août 2025 en laissant la porte ouverte.
A l’audience du 2 mars 2026, Monsieur [M] [D], représenté par son conseil, a actualisé la dette locative à la somme de 25.797,54 euros et a sollicité la condamnation solidaire de Monsieur [V] [B] et Madame [J] [C] à lui payer la somme de 27.284,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations locatives ainsi que des frais de débarrassage. Il a actualisé sa demande au titre de l’article 700 à la somme de 1.000 euros par défendeur.
Monsieur [V] [B] et Madame [J] [C] ne sont ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du code civil précise que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Enfin, l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
*
En l’espèce, Monsieur [M] [D] verse aux débats le contrat de bail signé de Monsieur [V] [B] et Madame [J] [C] et le commandement de payer les loyers. S’il ne dépose pas de décompte, il explique les modalités de calcul de sa demande, qui correspond à 36 mois de loyers impayés.
Monsieur [V] [B] et Madame [J] [C], absents, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de cette dette.
Il y a lieu, en conséquence, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 25.797,54 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée à la date de leur départ, soit le 10 août 2025.
Sur la demande en dommages et intérêts pour dégradations locatives :
Les articles 1103 et 1104 du Code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé :
“c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que des menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.
Selon le décret n°87-712 du 26 août 1987, sont notamment des réparations locatives:
- l’entretien courant des jardins privatifs par la taille des allées, pelouses et massifs, par l’enlèvement des mousses et autres végétaux des auvents, terrasses et marquises et dégorgement des conduites d’eaux pluviales.
- la réfection des mastics et le remplacement des vitres détériorées sur les sections ouvrantes telles que portes et fenêtres.
- le graissage et le remplacement des petites pièces et clés égarées ou détériorées s’agissant des serrures et verrous.
- le maintien en état de propreté des murs intérieurs, plafonds et cloisons, ainsi que les menus raccords de peinture et tapisserie, le rebouchage des trous rendus assimilables par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
- l’encaustiquage, l’entretien courant, ainsi que le remplacement des quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquette et autres revêtements de sol, notamment en cas de tâches et de trous.
- le remplacement des tablettes et tasseaux de placards et réparation de leur dispositif de fermeture, fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiserie.
- remplacement des joints, clapets et presse-étoupe des robinets, replacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
- nettoyage des dépôts calcaire des éviers et appareils sanitaires, remplacement des tuyaux flexibles de douche.
- remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules et tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
- entretient courant et menues réparations des appareils mentionnés au contrat de location tels que les réfrigérateurs, lave-linges, lave-vaisselles, sèches linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d’air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, glaces et miroirs.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
*
En l’espèce, le bailleur ne produit pas d’état des lieux d’entrée. En conséquence, le logement est présumé avoir été remis en bon état.
Or, il résulte des photographies produites aux débats que le logement a été totalement dégradé, nécessité une réfaction totale.
Monsieur [M] [D] produit aux débats un devis correspondant aux frais de débarrassage de la totalité de la maison, du garage et du jardin. Compte tenu de l’état d’encombrement du logement tel que présenté sur les photographies produites aux débats, ces frais de 2.600 euros sont largement justifiés et devront être supportés par les anciens locataires.
S’agissant des dégradations, Monsieur [M] [D] produit un devis de la société BEST TRAVAUX RENOVATION couvrant les frais de nettoyage, de réparations et de peinture, pour un total TTC de 25.284,60 euros.
Là encore, Monsieur [V] [B] et Madame [J] [C], absents, n’apportent aucun élément de nature à contester ce montant. Surtout, l’état de dégradations massives du logement tel que démontré par les photographies versées aux débats justifie leur condamnation au règlement de cette somme.
Sur la demande en résiliation du bail :
En l’espèce, il convient de constater le départ volontaire des locataires. Cette demande est donc sans objet.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [B] et Madame [J] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de saisie conservatoire.
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Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [V] [B] et Madame [J] [C] seront condamnés à payer, chacun, à Monsieur [M] [D] la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, par décision réputée contradictoire, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et rendue en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [J] [C] à payer à Monsieur [M] [D] : 25.797,54 euros au titre des loyers et charges dus ; 27.884,60 euros au titre des dégradations locatives ; CONDAMNE Monsieur [V] [B] et Madame [J] [C] à payer, chacun, à Monsieur [M] [D], la somme de 900,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [B] et Madame [J] [C] aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer ; RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé à la date mentionnée au chapeau. LE GREFFIER LE JUGE
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