TJ 69123, 5 mai 2026, RG 25/03819
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
05 Mai 2026
RG N° RG 25/03819 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TTW / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[H], [I] [B]
C /
[N] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Mai 2026, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 novembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H], [I] [B]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003091 du 04/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5] (ALGERIE)
défaillant
Copie exécutoire et Expédition à :
Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
Monsieur [N] [F] (LS)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
Vu l'assignation délivrée le 29 avril 2025,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [H] [I] [B], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)
et de
Monsieur [N] [F], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 1] (ALGERIE);
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge des actes d'état civil des parties conservés sur un registre français et, à défaut, ordonne que l'extrait de la décision soit conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 29 avril 2025;
RAPPELLE que chaque partie reprend l'usage de son nom de naissance à l'issue du divorce ;
CONDAMNE Madame [H] [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge aux affaires familiales et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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