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TJ 69123, 1 juin 2026, RG 20/00208


Vérifier : TJ 69123, 1 juin 2026, RG 20/00208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
20/00208
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a1f1f30cdc6046d47dd489e

Texte de la décision

19,053 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

1er JUIN 2026

Cécile WOESSNER, présidente
[H] [B], assesseur collège employeur
Norah FOREST, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 02 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 1er Juin 2026 par le même magistrat

Madame [U] [I] C/ Société [1]

N° RG 20/00208 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UUN7

DEMANDERESSE

Madame [U] [I],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie MALLARD, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

Société [1],
Siège social : [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DU RHONE,
Siège social : Service contentieux général
[Localité 4] comparante en la personne de Mme [F] munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :

[U] [I]

Société [1]

CPAM DU RHONE

la SELARL DELSOL AVOCATS, vestiaire : 794

Me Valérie MALLARD, vestiaire : 1192

dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 7 mars 2022, intégralement confirmé par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 12 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- jugé que l'accident dont Madame [U] [I] a été victime le 29 octobre 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [2],
- ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire,
- alloué à Madame [U] [I] une provision de 1 000 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie pourra recouvrer l'intégralité des sommes dont elle fera l'avance, directement auprès de l'employeur, y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l'expertise,
- condamné la société [2] à payer à Madame [U] [I] la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.

Par ordonnance du 18 décembre 2024, la mission de l’expert a été étendue à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.

Le Docteur [Q] a déposé son rapport d'expertise le 25 juin 2025.

Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l'expert sont les suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total : néant,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 15 % du 29 octobre 2018 au 29 octobre 2019,
- assistance tierce personne : néant
- souffrances endurées : 2,5 sur 7,
- déficit fonctionnel permanent : 5%,
- absence de préjudice esthétique,
- absence de frais de logement ou de véhicule adaptés,
- préjudice sexuel du fait de l’incapacité de se projeter dans une nouvelle vie de couple,
- perte de chance de promotion professionnelle,
- absence de préjudice d'établissement,
- absence de préjudice d'agrément,
- absence de préjudice exceptionnel,
- pas de modification de l'état de la victime à prévoir.

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées le 8 décembre 2025 et soutenues à l’audience, Madame [U] [I] demande au tribunal de fixer l’indemnisation de son préjudice aux sommes suivantes:
- déficit fonctionnel temporaire : 1 368,75 €
- souffrances endurées : 6 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 7 000 €
- perte de chance de promotion professionnelle : 8 000 €
- préjudice sexuel : 7 000 €
- frais liés aux opérations d’expertise : 960 €,
soit une somme totale de 30 328,75 €, sous déduction de la provison de 1 000 €.
Elle demande également au tribunal de dire que la décision sera commune et opposable à la CPAM du Rhône, qui devra faire l’avance de ces sommes, et de condamner la société [2] à lui payer la somme de complémentaire de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées le 30 décembre 2025 et soutenues à l'audience, la société [2] demande au tribunal de débouter Madame [U] [I] de ses demandes formulées au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et du préjudice sexuel, de limiter l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 2 000 € et de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Elle précise qu'il conviendra de déduire de l'indemnité totale allouée la provision de 1 000 €, et que la CPAM devra faire l’avance de l’ensemble des sommes.

Aux termes de ses observations déposées le 5 janvier 2026 et soutenues à l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône s'en remet à l'appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées. Elle demande au tribunal de dire qu’elle procèdera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur, soit les sommes versées au titre des préjudices retenus, y compris ceux relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'indemnisation des préjudices de Madame [U] [I]

En application de l'article L 452 3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Par décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Madame [U] [I], née le 10 août 1965, était âgée de 53 ans au jour de l'accident survenu le 29 octobre 2018.

Aux termes de son rapport, le Docteur [Q] indique que l'accident du travail a provoqué un stress aigü. Les certificats médicaux établis dans les suites de l’accident font état d’un choc psychologique avec troubles anxio-dépressifs réactionnels.

Après guérison fixée au 30 octobre 2019, l'expert indique que Madame [U] [I] conserve néanmoins des manifestations psychiques séquellaires, constituées par un trouble anxieux résiduel à caractère post-traumatique.

Sur les frais divers
Les frais et honoraires engagés par la victime afin d'être assistée d'un médecin lors des opérations d'expertise ne sont pas couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale et doivent donc être indemnisés, dès lors qu'ils sont la conséquence directe du risque professionnel survenu par la faute inexcusable de l'employeur.

Madame [U] [I] justifie de la note d'honoraires dont elle s'est acquittée auprès du docteur [W] afin d'être assistée au cours des opérations d'expertise (pièce n° 23).

Il y a donc lieu de faire droit à sa demande sur ce point et de lui allouer la somme de 960 €.

Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.

Aux termes de son rapport, le docteur [Q] a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % durant 365 jours.
Madame [U] [I] sollicite l’application d’un taux journalier 25 €, non contesté par l’employeur.

Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Madame [U] [I] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 25 € par jour d'incapacité temporaire totale, soit 1 368,75 € sur la période d’incapacité considérée (365 jours x 25 € x 15 %).

Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu'à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, l'expert a évalué les souffrances endurées à 2,5/7. Il convient à ce titre de tenir compte de la nature des lésions initiales et des soins prodigués jusqu’à la consolidation, à savoir une prise en charge psychiatrique à raison de deux consultations par mois pendant 10 mois, avec prise d’un traitement antidépresseur et anxiolytique, et séances d’EMDR.

Au regard de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 4 000 €.

Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
La perte de chance est traditionnellement définie comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, qui n’est pas simplement hypothétique.
Il appartient au salarié de démontrer l’existence d’une chance non hypothétique de promotion professionnelle.
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l'incidence professionnelle, définie comme le dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail du fait, par exemple, de l'impossibilité d'accomplir certains gestes, de la nécessité de travailler sur un poste aménagé ou à temps partiel, ou encore de la nécessité d'abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.

Le capital ou la rente servie à la victime d'un accident du travail répare de manière forfaitaire l'incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite.

Ces postes de préjudices étant couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne sauraient donc donner lieu à indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur.

En l'espèce, Madame [U] [I] invoque un préjudice de perte de chance de promotion professionnelle, en considération du fait qu’elle disposait d’un potentiel professionnel élevé, supérieur au poste occupé, lui offrant des chances sérieuses et certaines d’évolution vers un poste de responsable du développement commercial ou un rôle d’encadrement dans la structure. Elle fait valoir que cette dynamique a été anéantie par l’accident du travail depuis lequel elle ne parvient pas à poursuivre sa carrière et ne se projette plus professionnellement.

Il sera toutefois relevé que Madame [I], après un début de carrière en tant que cadre dans l’industrie agroalimentaire, a opéré une reconversion professionnelle dans le métier de tapissier, qu’elle a exercé sous le statut de travailleur indépendant de 2009 à 2015. Elle a ensuite obtenu un diplôme de décoratrice d’intérieur en 2015, et a tenu une agence de décoration d’intérieure jusqu’en avril 2018, date à laquelle elle a été embauchée par la société [2], en qualité de décoratrice administratrice des ventes. L’accident du travail est suvenu le 29 octobre 2018, alors que son employeur venait d’initier une procédure de licenciement.
Au regard de ces éléments et en dépit de ses qualifications professionnelles, Madame [I] ne rapporte pas la preuve d’une chance sérieuse de promotion contrariée par l’accident du travail.
L'expert note uniquement l’existence d’une perte de chance de promotion professionnelle du fait d’un “arrêt de sa capacité à se projeter dans la poursuite de sa carrière”, ce qui ne rentre pas dans la définition susvisée de ce poste de préjudice. En effet les répercussions exposées de l’accident du travail sur la trajectoire professionnelle de la requérante relèvent de l'incidence professionnelle qui est déjà couverte par le Livre IV du code de la sécurité sociale.

En conséquence, la demande d'indemnisation au titre de la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle ne pourra qu'être rejetée.

Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en application des articles L 434-1 ou L 434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l'article L 452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).

En cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime est donc fondée à solliciter l'indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.

Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent d'une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d'autre part les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime.

En l'espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 5 %, au titre des ruminations résiduelles et de la blessure narcissique subie.

Madame [U] [I] était âgé de 54 ans à la date de consolidation survenue le 30 octobre 2019.

Le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé en multipliant le taux du déficit (5%) par la valeur du point selon le référentiel indicatif des cours d’appel (1 400 €), soit 7 000 €.

Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes :
- Atteinte morphologique des organes sexuels,
- Perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- Difficulté ou impossibilité de procréer.

L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.

Il est précisé que le préjudice sexuel temporaire, c'est-à-dire antérieur à la consolidation, est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.

En l'espèce, l'expert note que Madame [I] “ne pourrait plus se projeter dans une nouvelle vie de couple”. Cette dernière évoque par ailleurs une sexualité sans passion, estimant que son préjudice s’entend d’une atteinte qualitative du désir et du plaisir.

Il sera relevé que l’incapacité de se projeter dans une nouvelle vie de couple ne caractérise pas une atteinte de l’une des composantes de la fonction sexuelle susvisées.
Par ailleurs le simple fait d’évoquer une sexualité sans passion ne suffit pas à caractériser une perte d’envie sexuelle ou de la capacité à accéder au plaisir.

L’existence d’un préjudice sexuel ne sera donc pas retenue.

Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie

Il sera rappelé qu’en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône est fondée à recouvrer à l'encontre de la société [2] les sommes versées à Madame [U] [I] au titre de l’indemnisation de ses préjudices, ainsi que les frais d'expertise.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

La société [2] sera condamnée aux dépens de l’instance.

Elle sera également condamnée à verser à Madame [U] [I] la somme complémentaire de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L'exécution provisoire sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l'indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 7 mars 2022,

Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 12 novembre 2024,

Fixe le montant des indemnités revenant à Madame [U] [I] aux sommes suivantes:
- 960 € au titre des frais divers,
- 1 368,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4 000 € au titre des souffrances endurées,
- 7 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

soit une indemnisation s'élevant à 13 328,75 €,

Déboute Madame [U] [I] du surplus de ses demandes indemnitaires,

Dit qu'il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 1 000 €, soit un solde à régler de 12 328,75 €,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône doit faire l'avance des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices ainsi que des frais d'expertise,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pourra recouvrer l’ensemble de ces sommes auprès de l'employeur,

Condamne la société [2] aux dépens de la présente instance,

Condamne la société [2] à verser à Madame [U] [I] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l'indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre des frais irrépétibles,

Rejette le surplus des demandes,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.

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