TJ 69123, 2 juin 2026, RG 22/08241
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 22/08241 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFCS
Jugement du 02 Juin 2026
Minute Numéro :
Notifié à
Me Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, vestiaire : 896
Me Jérémy [Q] de la SCP BOHE-CHOUVELLON-
[Q],
vestiaire : 719
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 02 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
GENERALI VIE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2022, Monsieur [I] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON la SA La Médicale aux droits de laquelle vient désormais la SA Générali Vie.
Monsieur [E] explique qu’il exerce la profession de kinésithérapeute et qu’il a souscrit à ce titre en 2015 un contrat de prévoyance auprès de la Médicale de France.
S’étant trouvé en arrêt de travail à compter du 7 juin 2018 pour un état anxieux et une tendinopathie du poignet droit, il a bénéficié d’une prise en charge totale jusqu’au 26 décembre 2018, date à laquelle les stipulations contractuelles relatives au mi-temps thérapeutique ont reçu application en considération d’une incapacité temporaire partielle de 50 % contestée par l’intéressé.
Monsieur [E] a obtenu du juge des référés une mesure d’expertise médicale ayant donné lieu à un rapport du Docteur [X] [V] qui a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8 % au niveau psychologique et de 4 % pour le membre supérieur, avec une incapacité professionnelle pour le membre supérieur chiffrée à 24 %.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1134, 1137, 1231-1 du code civil, Monsieur [E] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler :
-au titre des garanties liées à l’incapacité temporaire totale, une somme de 52 623, 96 €
-au titre de la garantie invalidité professionnelle, une somme de 183 466 € arrêtée au 31 décembre 2024 à parfaire au jour du jugement
-en remboursement des cotisations supportées à compter du 26 décembre 2018, une somme de 28 802, 28 € arrêtée au 31 août 2025 à parfaire au jour du jugement
-en réparation des préjudices causés par la résistance abusive et la déloyauté de l’assureur, une indemnité de 15 000 €,
outre le paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert.
L’intéressé entend également qu’il soit jugé que la garantie relative à l’invalidité professionnelle est due et que la rente devra être allouée jusqu’à sa mise en retraite, conformément aux dispositions contractuelles liant les parties sauf amélioration ou détérioration de son état de santé.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie Générali Vie conclut :
*concernant la garantie incapacité temporaire totale, au rejet des demandes au titre de la garantie relais incapacité temporaire, limitée à 90 jours et dont Monsieur [E] a profité du 7 juin 2018 au 4 septembre 2018 et à un cantonnement du surplus à la somme de 49 648, 56 €
*concernant la rente invalidité professionnelle,
-à la fixation du point de départ de la rente au plus tôt au 1er octobre 2019 conformément aux stipulations contractuelles
-à un cantonnement du surplus des demandes à la somme de 148 581, 20 € au 30 septembre 2024
-au rejet de la prétention tendant à faire juger que la rente est acquise jusqu’à la retraite, contraire aux stipulations contractuelles.
La partie défenderesse s’oppose à la satisfaction de la demande aux fins de remboursement des cotisations, en l’état d’une régularisation par son prédécesseur, et de celle aux fins de dédommagement pour résistance abusive en l’absence de fondement.
Elle réclame enfin que la provision de 198 229, 76 € réglée en exécution d’un protocole du 23 juin 2025 soit déduite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur l’exécution du contrat d’assurance au profit de Monsieur [E]
L’ancien article 1134 du code civil, pris dans sa version applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elle doivent être exécutées de bonne foi.
Son article 1147 fait peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu, sauf preuve par le débiteur d’une cause étrangère ayant conduit à l’inexécution, à la condition d’une absence de mauvaise foi de sa part.
Sur la prise en charge de l’incapacité temporaire totale
Le tribunal constate que les parties s’accordent sur le principe d’une prise en charge complémentaire au titre d’une première phase d’incapacité temporaire de totale de 730 jours et d’une seconde de 1 095 jours.
L’assureur Générali Vie a réglé de ce chef à Monsieur [E] une somme de 49 648, 56€ dont il estime qu’elle correspond à l’entièreté de sa dette tandis que le demandeur soutient que la somme due s’élève à 52 623, 96 € et qu’il existe donc à son profit un reliquat de 2 975, 40 € en l’état d’un différend relatif au quantum des indemnités journalières dues en exécution de la garantie relais.
Les stipulations contenues en page 14 de la notice d’information gouvernant la relation contractuelle entre les parties prévoient que des indemnités journalières sont versées jusqu’au 90ème jour d’arrêt de travail à compter, en cas de maladie, du 15ème jour d’arrêt de travail.
Les renseignements médicaux figurant au dossier de Monsieur [E] attestent d’un arrêt de travail à compter du 7 juin 2018, de sorte que la garantie relais est mobilisable durant une période comprise entre le 22 juin 2018 et le 4 septembre 2018 inclus.
Le détail des prestations initialement servies à Monsieur [E] (pièce 16 en demande datée du 28 septembre 2018) laisse apparaître un versement au titre de la garantie relais d’une somme de 872, 10 € pour une période courant du 19 août 2018 au 4 septembre 2018, soit 17 jours à 51, 30 € l’unité.
En conséquence, pour la période comprise entre le 22 juin 2018 et le 18 août 2018 inclus, soit un volume de 58 jours, la société Générali Vie sera condamnée à régler à Monsieur [E] une somme de : 58 x 51, 30 = 2 975, 40 €.
Sur la prise en charge de la garantie invalidité professionnelle
Le rapport du Docteur [V] laisse apparaître que Monsieur [E] présente un syndrome anxiodépressif réactionnel à divers soucis et une pathologie du poignet droit après fracture du scaphoïde et que son état relève d’une infirmité permanente.
Le demandeur indique que le quantum de la rente, due au titre de ladite infirmité, a été contractuellement fixé à hauteur de 28 000 €.
Il sollicite la condamnation de l’assureur Généralie Vie à lui régler le capital non encore versé à compter du 7 juin 2019 “ou à tout le moins du 1er octobre 2019" (page 11) et entend que l’indemnité allouée soit revalorisée pour l’année 2021 ainsi que l’année 2022, avec une actualisation selon le montant dû au jour du jugement.
Monsieur [E] fait valoir que les termes du contrat excluent un cumul d’indemnisation uniquement lorsqu’une incapacité temporaire survient postérieurement à l’invalidité et renvoie à un mail reçu de la partie adverse qui porte la trace d’une revalorisation.
De son côté, la compagnie Générali Vie soutient que le paiement ne peut s’opérer qu’à compter du 1er octobre 2019, en l’état de stipulations contractuelles excluant le bénéfice d’un cumul des indemnités versées au titre de la garantie incapacité temporaire avec la rente d’invalidité et que l’assureur fixe le taux de revalorisation des rentes en cours de service dans la limite des résultats techniques et financiers de l’ensemble des contrats de prévoyance, avec cette précision que la dernière revalorisation en date remonte au 1er octobre 2014, de sorte qu’il propose le bénéfice d’une rente annuelle de 29 716, 24 € selon un calcul à réaliser jusqu’au jour de la présente décision.
La notice d’information énonçant que l’assuré ne peut “en aucun cas cumuler le service d’une rente d’invalidité avec les indemnités journalières accordées par les garanties Incapacité temporaire”, le point de départ de la rente revenant à Monsieur [E] sera fixé au 1er octobre 2019.
L’argument de la société Générali Vie consistant à contester l’effectivité d’une revalorisation est battu en brèche en considération de la teneur du message adressé au demandeur le 26 janvier 2024 à 10h12mn49s par Madame [S] [Y], de l’Agence Générale La Médicale de [Localité 1], qui affiche comme suit les montants dus au titre de la rente invalidité :
-2024 : 32 169, 52 €
-2023 : 31 538, 33 €
-2020 : 30 013, 97 €
-2019 : 29 716, 24 €.
En conséquence, la société d’assurance sera condamnée à verser à Monsieur [E] :
-au titre de l’année 2019, pour la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre, la somme de 29 716, 24 / 365 jours x 92 jours = 7 490, 12 €
-au titre de l’année 2020, la somme de 30 013, 97 €
-au titre de l’année 2021, la somme de 30 013, 97 €
-au titre de l’année 2022, la somme de 30 013, 97 €
-au titre de l’année 2023, la somme de 31 538, 33 €
-au titre de l’année 2024, la somme de 32 169, 52 €
-au titre de l’année 2025, la somme de 32 169, 52 €
-au titre de l’année 2026, pour la période courant du 1er janvier jusqu’au présent jugement, la somme de 32 169, 52 € / 365 jours x 153 jours = 13 484, 75 €,
soit un volume global de 206 894, 15 €.
Sur le remboursement des cotisations d’assurance
La notice d’information prévoit en page 16 une exonération de cotisations au profit de l’assuré à partir du 31ème jour suivant le début de l’arrêt de travail en cas d’arrêt total et, en cas d’invalidité, le bénéfice de cotisations inversement proportionnelles au taux d’indemnisation de la rente servie pour la période correspondante.
Monsieur [E] sollicite de ce chef une condamnation prononcée à son profit et argue de ce que la partie adverse admet lui devoir une somme de 2 014, 74 €, loin cependant du montant de sa réclamation s’élevant à 28 802, 28 € avant actualisation.
Néanmoins, les dernières écritures en défense ne comportent aucune indication de cette sorte, la compagnie Générali Vie réclamant au contraire le rejet de la prétention au motif qu’un remboursement de cotisations a déjà eu lieu au bénéfice du demandeur.
Les écritures en demande affichent des calculs distingués par année au titre d’une période courant de 2019 à 2025, avec un arrêt au 31 août de cette année, emportant réclamation :
-d’une somme de 2 679, 12 € pour 2019 sur la base d’une cotisation mensuelle de 224, 76 €
-d’une somme de 3 357, 84 € pour 2020 sur la base d’une cotisation mensuelle de 279, 80 €
-d’une somme de 4 047, 28 € pour 2021 sur la base d’une cotisation mensuelle de 337, 28 €
-d’une somme de 4 500, 48 € pour 2022 sur la base d’une cotisation mensuelle de 375, 04 €
-d’une somme de 4 877, 52 € pour 2023 sur la base d’une cotisation mensuelle de 406, 46 €
-d’une somme de 5 394, 60 € pour 2024 sur la base d’une cotisation mensuelle de 449, 55 €
-d’une somme de 3 927, 44 € du 1er janvier au 31 août 2025 sur la base d’une cotisation mensuelle de 490, 93 €.
Cependant, Monsieur [E] ne renvoie à aucun document justificatif, désigné par sa numérotation, qui attesterait d’une part des cotisations effectivement réglées à l’assureur et, d’autre part, du volume de remboursement exact auquel il est susceptible de prétendre, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur la réclamation indemnitaire pour résistance abusive et déloyauté
Comme déjà indiqué, la loi exige que la bonne foi gouverne les relations contractuelles.
La résistance abusive s’entend du refus obstiné par l’une des parties au contrat d’exécuter une obligation non sérieusement contestable, qui génère un dommage excédant la nécessité d’agir en justice prise en compte au titre des frais irrépétibles.
En l’espèce, Monsieur [E] argue de la mauvaise foi de Générali Vie et s’estime fondé à réclamer en conséquence réparation pour “l’intégralité des préjudices qui en ont résulté”, sans démontration ni même description des dommages en question.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu à examen du manquement imputé à l’assureur, il convient de rejeter la prétention indemnitaire.
Sur l’exécution du contrat d’assurance jusqu’à la retraite de l’assuré
La partie discussion des conclusions prises au soutien des intérêts de Monsieur [E] ne comporte aucune motivation relativement à sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la garantie liée à l’invalidité professionnelle est due et que la rente devra être allouée jusqu’à son départ en retraite, conformément aux termes du contrat sauf amélioration ou détérioration de son état de santé.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer pour l’avenir en présence de stipulations contractuelles qui régissent cette question (page 16 de la notice d’information) et qui ont vocation à être sponténament exécutées, conférant à l’assuré le bénéfice d’une rente annuelle servie en cas de persistance de l’état d’invalidité permanente au plus tard jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle celui-ci atteindra l’âge de 65 ans, avec selon l’option choisie une réduction ou non de moitié au 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteindra l’âge de 60 ans.
Surtout, il convient de relever que les stipulations contractuelles ne manquent pas de signaler que la rente est toujours accordée à titre temporaire, une révision étant possible en cas d’amélioration ou de détérioration de l’état de santé de l’assuré.
Le tribunal ne saurait donc dans ces circonstances condamner pour le futur, de sorte que la prétention ne sera pas satisfaite.
Récapitulatif des condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur [E]
Au regard de tout ce qui précèse, l’assureur Générali Vie sera tenu au profit de Monsieur [E] au paiement de la somme de : 2 975, 40 € + 206 894, 15 € = 209 869, 55 €, selon une condamnation prononcée en deniers ou quittances.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l’assureur Générali Vie sera condamné aux dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé ainsi que les frais d’expertise.
Il devra également régler à la partie adverse une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne en deniers ou quittances la SA GÉNÉRALI VIE à régler à Monsieur [I] [E] la somme de 209 869, 55 €
Condamne la SA GÉNÉRALI VIE à supporter le coût des dépens de l'instance incluant ceux de l’instance en référé ainsi que les frais d’expertise
Condamne la SA GÉNÉRALI VIE à régler à Monsieur [I] [E] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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