TJ 69123, 2 juin 2026, RG 24/00252
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 JUIN 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Nadine BEN MAHDI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 02 Avril 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 02 Juin 2026 par le même magistrat
Monsieur [Q] [T] C/ CPAM DU [Localité 1]
N° RG 24/00252 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7VU
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [T]
né le 19 Mai 1958 à [Localité 2],
[Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU [Localité 1],
Siège social : [Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [B] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Q] [T]
CPAM DU [Localité 1]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[Q] [T]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe le 26/01/2024, Monsieur [Q] [T] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 23/11/2023 de la Commission de Recours Amiable lui refusant une remise de sa dette d’indu de pension d’invalidité notifiée par la CPAM du [Localité 1] le 17/04/2023 pour un montant de 9.112,28 € (versement à tort de la pension d’invalidité sur la période du 1er avril 2022 au 28 février 2023).
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 2 avril 2026.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [Q] [T] a comparu en personne assisté de son épouse. Il ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais sollicite une remise totale ou partielle de sa dette compte tenu de sa situation financière précaire et le cas échéant des délais de paiement.
La CPAM du [Localité 1] a comparu représentée par Madame [B]. Elle sollicite le rejet du recours et la condamnation reconventionnelle de M.[T] à régler la somme de 9.112,28 € Euros. Elle soutient que la solvabilité du foyer a été confirmée par la commission de recours amiable.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 02/06/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social qui expose : « Les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En l’espèce, Monsieur [T] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 20/04/2023 pour solliciter une remise de dette qui a été rejeté par décision du 23/11/2023.
Il a formé un recours contentieux le 26/01/2024. Le recours est déclaré recevable en l’absence de preuve de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable.
Sur l’indu
En vertu de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
Selon l'article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En application de l’article L.341-15 du CSS le bénéfice de la pension d’invalidité cesse à l’âge légal de départ à la retraite.
En l’espèce M.[T] bénéficiait d’une pension d’invalidité depuis le 18/09/2000. Il a bénéficié du dispositif prévu à l’article 67 de la loi de finances pour 2010 lui permettant une prolongation de ses droits à pension sur 5 ans au-delà de l’âge légal de la retraite. Néanmoins le 1er avril 2022 M.[T] a fait valoir ses droits à retraite, de sorte qu’il ne pouvait plus bénéficier théoriquement de ce dispositif.
Ainsi le 17/04/2023, après mise à jour de son dossier, la CPAM a notifié à M.[T] un indu de 9.112,28 € portant sur la période du 1er avril 2022 au 28 février 2023.
M.[T] ne conteste pas cet indu qu’il convient de confirmer dans son principe comme dans son montant.
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L.256-4 du Code de la Sécurité, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, M.[T] a sollicité une remise de dette totale ou partielle auprès de la CRA qui a rejeté sa demande au vu des éléments de solvabilité qu’elle a retenus, à savoir une retraite de 1.655 €, et des charges évaluées à 1.329 €, soit un reste à vivre de 326 Euros.
Le requérant soutient ne pas être en capacité financière de régler cette dette mais ne conteste pas les éléments retenus par la CRA. Il indique à l’audience percevoir une retraite de 1.800 €, et justifie de charges de taxe foncière, d’électricité et d’eau, de sorte qu’il estime pouvoir régler 100 €/mois.
Au vu du reste à vivre évalué ci-dessus pour le couple, il apparaît que la situation de précarité des époux [T] est caractérisée.
Aussi il convient de faire droit partiellement à la demande de remise de dette pour un montant 4.312,28 €, ramenant l’indu à la somme de 4.800 €.
En outre en application de l’article 1343-5 du Code Civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) »
Si le code de la sécurité sociale prévoie que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement en ce qui concerne le règlement des cotisations et contributions sociales, il ne prévoit pas expressément l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes de délais de paiement concernant des indus autres réclamés par les caisses de sécurité sociale.
Par ailleurs il convient de considérer que la demande de remise de dette formulée devant la commission de recours amiable intègre la demande de délais de paiement.
Aussi cette dernière demande étant recevable en l’espèce, il apparaît opportun d’y faire droit compte tenu de la situation financière du couple qui rend irréaliste le règlement en une fois du montant de la créance restante après remise partielle.
Par conséquent il convient d’octroyer des délais de paiement à M.[T] sur une période de 24 mois, soit 200 € /mois.
La charge des éventuels dépens de l’instance sera laissée à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties ;
Déclare le recours de Monsieur [Q] [T] recevable;
Accorde à Monsieur [Q] [T] une remise partielle de sa dette à l’égard de la CPAM du [Localité 1] à hauteur de 4.312,28 € (soit une réduction à la somme de 4.800 €) ;
Fixe à la somme de 4.800 € le montant de la créance de la CPAM du [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [Q] [T] représentant les sommes indument perçues au titre de sa pension d’invalidité pour la période du 01/04/2022 au 28/02/2023 ;
Autorise Monsieur [Q] [T] à se libérer de sa dette soit 4.800 euros en 24 mensualités de 200 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette;
Dit que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la notification de la présente décision;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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