TJ 69123, 2 juin 2026, RG 24/00164
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
2 JUIN 2026
Cécile WOESSNER, présidente
[V] [Z], assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 3 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 2 Juin 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [Q] [R]
24/00164 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6VD
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de M. [S], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [R]
née le 11 Mai 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[Q] [R]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 2 février 2024, Madame [Q] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise le 18 janvier 2024 par le Directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 22 janvier 2024 pour la somme de 5 148 € en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes des 3ème et 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er et 2ème trimestres 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 3 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 27 février 2026 et développées oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant soit 5 148 €, la condamnation de Madame [R] au paiement de cette somme, outre majorations de retard complémentaires, frais de signification et autres frais de justice nécessaires à l'exécution du jugement, ainsi qu'aux dépens. Elle demande en outre au tribunal de débouter la cotisante de ses demandes.
Elle fait valoir que :
- des cotisations ont été réclamées à Madame [R], affiliée depuis le 22 avril 2020 sous le statut de micro-entrepreneur dans le secteur de l'aide à la personne ;
- deux mises en demeure lui ont été notifiées les 18 octobre 2023 et 26 octobre 2023 pour la somme de 5 148 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er et 2ème trimestres 2023; celles-ci n'ayant pas été honorées, une contrainte a été émise puis signifiée pour la même somme ; les mises en demeure ont permis à la cotisante de connaitre la nature, la cause et l'étendue de son obligation en faisant figurer la nature des sommes dues, le montant réclamé ainsi que les périodes visées ; la contrainte quant à elle renvoie aux mises en demeure et comporte la nature, le montant des cotisations et les périodes concernées, et est donc parfaitement régulière ;
- les chiffres d'affaires pris en compte pour le calcul des cotisations correspondent bien à ceux déclarés par Madame [R] ;
- des majorations initiales ont été appliquées faute de règlement des cotisations à la date d'échéance, ainsi que des majorations de retard complémentaires, calculées une fois les cotisations acquittées, pour les périodes : 3ème trimestre 2020, 2ème trimestre 2021 ;
- différents versements ont été effectués par Madame [R] mais ils n'ont pas tous été affectés sur les périodes visées par la contrainte litigieuse ; ainsi le chèque de 902 € émis par la cotisante le 24 mai 2024 a été affecté sur des périodes postérieures ;
- les frais de signification peuvent être laissés à la charge du cotisant lorsque la contrainte était justifiée à la date de sa délivrance.
Aux termes de son opposition à contrainte, Madame [R] contestait la régularité de la procédure de recouvrement.
Lors de l'audience du 3 mars 2026, elle indique limiter ses contestations aux sommes réclamées au titre des 3ème et 4ème trimestres 2020, estimant que ses versements effectués entre avril 2021 et novembre 2023 n'ont pas été intégralement pris en compte.
Le Président du tribunal a invité l'URSSAF à produire en cours de délibéré et avant le 30 mars 2026 une note détaillant les affectations des paiements réalisés.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
Par courrier reçu au greffe le 2 avril 2026, l'URSSAF a produit un tableau reprenant l'ensemble des paiements et de leur affectation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [R] a été régulièrement affiliée depuis le 22 avril 2020 sous le statut de micro-entrepreneur dans le secteur de l'aide à la personne. A ce titre, elle est redevable de cotisations et contributions sociales.
Madame [R] ne conteste ni l'assiette ni le calcul des cotisations réclamées, mais estime que les paiements réalisés n'ont pas été intégralement pris en compte.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil, les règles d'imputation des versements de cotisations et contributions sociales sont, à défaut d'indication expresse de la part du cotisant, régies par des dispositions spéciales.
L'article L 133-4-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret.
Ainsi, l'article D 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit l'affectation des versements au paiement des cotisations dues au titre de la dernière échéance, puis au paiement des cotisations impayées dues au titre de l'échéance la plus ancienne.
Madame [R] ne se prévaut d'aucune indication expresse d'affectation lors de ses paiements.
Il résulte de la comparaison du tableau des versements établi par Madame [R] et du tableau d'affectation des paiements établi par l'URSSAF que les paiements réalisés depuis le 27 avril 2021 ont été affectés aux dernières échéances dues, que ce n'est qu'en avril et juillet 2023 qu'un reliquat de versement a permis une affectation à l'échance demeurée impayée du 3ème trimestre 2020, et qu'en tout état de cause aucun des paiements n'a permis de couvrir les majorations de retard et majorations de retard complémentaires dues pour l'ensemble des périodes visées par la contrainte.
L'URSSAF justifie en outre que la somme de 902 € versée le 28 mai 2024 a été affectée au paiement des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2023, non visées par la contrainte.
L'URSSAF fournit dans ses écritures le détail des calculs des cotisations et majorations et de l'affectation des versements, qui aboutissent au constat d'un reliquat de 5 148 € pour les périodes : 3ème trimestre 2020 (108 € de majorations), 4ème trimestres 2020 (74 € de majorations), 1er trimestre 2021 (70 € de majorations), 2ème trimestre 2021 (125 € de majorations), 3ème trimestre 2021 (273 € de cotisations et majorations), 1er trimestre 2022 (595 € de cotisations et majorations), 2ème trimestre 2022 (620 € de cotisations et majorations), 3ème trimestre 2022 (667 € de cotisations et majorations), 4ème trimestre 2022 (642 € de cotisations et majorations), 1er trimestre 2023 (987 € de cotisations et majorations) et 2ème trimestre 2023 (987 € de cotisations et majorations).
La créance, telle qu'elle résulte des dernières observations de l'Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte pour la somme de 5 148 € en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes : 3ème et 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er et 2ème trimestres 2023, et de condamner Madame [R] au paiement de cette somme.
L'URSSAF doit être déboutée de sa demande au titre des majorations de retard complémentaires et autres frais de justice, seules les majorations visées par la contrainte pouvant être mises à charge de l'opposant dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : " les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".
L'opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,08 €, seront mis à la charge de Madame [R].
Madame [R] sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte du 18 janvier 2024 signifiée le 22 janvier 2024 pour la somme de 5 148 € en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes des 3ème et 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er et 2ème trimestres 2023,
CONDAMNE Madame [Q] [R] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 5 148 €,
CONDAMNE Madame [Q] [R] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification d'un montant de 73,08€,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que Madame [Q] [R] supportera les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Madame [Q] [R] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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