TJ 69123, 2 juin 2026, RG 24/01398
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
2 JUIN 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 3 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 2 Juin 2026 par le même magistrat
URSSAF [Localité 1] C/ Monsieur [C] [N]
24/01398 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLJ4
DEMANDERESSE
URSSAF [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de M. [K], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [N]
né le 17 Janvier 1954 à [Localité 2]
domicilié : chez [1] - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté (Me [E] [X] absente)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF [Localité 1]
Me Anne ROBERT, vestiaire : 1941
[C] [N]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF [Localité 1]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 16 mai 2024, Monsieur [C] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise le 30 avril 2024 par le Directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 1], et signifiée le 3 mai 2024 pour la somme de 23 923 € soit 23 642 € en cotisations et 281 € en majorations de retard, afférentes aux périodes : 3ème trimestre 2022, régularisation 2020, 4èmes trimestres 2022 et 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 3 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 2 février 2026 et de ses précisions à l'audience, l'URSSAF [Localité 1] sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 12 517,63 €, la condamnation de Monsieur [N] au paiement de cette somme, outre majorations de retard complémentaires, frais de signification et autres frais de justice, ainsi qu'aux dépens. Elle demande en outre au tribunal de débouter le cotisant de ses demandes.
Elle fait valoir que :
- des cotisations ont été réclamées à Monsieur [N], affilié depuis le 1er juillet 1986 au titre de son activité de pharmacien et depuis le 13 octobre 2020 au titre de son activité de gérant de la SARL [1] ;
- une mise en demeure lui a été notifiée le 31 janvier 2024 pour la somme de 23 923 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 3ème trimestre 2022, régularisation 2020, 4èmes trimestres 2022 et 2023 ; celle-ci n'ayant pas été honorée, une contrainte a été émise puis signifiée pour la même somme, avant que le montant ne soit réactualisé suite à la prise en compte de versements ;
- les cotisations et contributions sociales étant d'ordre public et dues par le seul effet de l'affiliation, les difficultés financières ne constituent pas un motif valable d'annulation d'une contrainte ni un cas de force majeure ; le présent tribunal n'est pas compétent pour statuer sur une demande d'échéancier, seul le directeur de l'URSSAF étant fondé à accorder des délais de paiement ; de tels délais ont d'ores et déja été accordés à l'opposant le 3 novembre 2025, un échéancier a été mis en place et est respecté ;
- les frais de signification peuvent être laissés à la charge du cotisant lorsque la contrainte était justifiée à la date de sa délivrance.
Aux termes de son opposition à contrainte, Monsieur [N] expose qu'il ne conteste pas le principe ni le montant de la dette mais sollicite, du fait de ses difficultés financières, un report du paiement de sa dette pendant une durée de trois mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [N] est affilié à l'URSSAF [Localité 1] en sa qualité de gérant de la SARL [1].
Il ne conteste pas le bien-fondé ni le montant de la somme réclamée. Il ne conteste pas non plus les revenus pris en compte par l'URSSAF pour le calcul des cotisations.
En application de l'article R 243-21 du code de la sécurité sociale, seul le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Un échéancier de paiement a été accordé à Monsieur [N] et sa demande de report formée devant le tribunal est irrecevable.
En conséquence, il convient de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 12 517,63 € en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes des 3ème trimestre 2022, régularisation 2020, 4èmes trimestres 2022 et 2023, et de condamner Monsieur [N] au paiement de cette somme en deniers ou quittance.
Il y a lieu de débouter l'URSSAF de sa demande au titre des autres frais de justice et majorations de retard complémentaires, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l'opposant dans le cadre du présent litige.
Aux termes de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale: " les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".
L'opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,68 €, seront mis à la charge de Monsieur [N].
Monsieur [N] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 30 avril 2024 et signifiée le 3 mai 2024 pour la somme de 12 517,63 € en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes des 3ème trimestre 2022, régularisation 2020, 4èmes trimestres 2022 et 2023,
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à l'URSSAF [Localité 1] la somme de 12 517,63 € en deniers ou quittance,
CONDAMNE Monsieur [C] [N] au paiement des frais de signification d'un montant de 72,68€,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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