TJ 69123, 2 juin 2026, RG 21/01267
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 JUIN 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
[N] [W] [F], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 03 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Juin 2026 par le même magistrat
Monsieur [M] [Z] C/ Société [1]
N° RG 21/01267 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V5LA
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [1],
sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL OGMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] général - [Localité 2] [Adresse 4]
comparante en la personne de Madame [T] [Y] [K], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
[M] [Z]
Société [1]
CPAM DU RHONE
Me Fanny CIONCO, vestiaire : 1140
la SELARL [2] AVOCATS, vestiaire : 1812
dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [Z], embauché à compter du 7 novembre 2011 en qualité de technicien opérateur monteur télécom par Monsieur [J] [Q], exploitant de l’enseigne “[3]” sous le régime de l’entreprise individuelle, a été victime d’un accident du travail le 14 novembre 2018.
La déclaration d’accident du travail établie le 15 novembre 2018 mentionne qu’il a ressenti une grande douleur en bas du dos côté gauche après avoir soulevé plusieurs plaques [4].
Le 7 juin 2021, Monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, il sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le rejet de la fin de non-recevoir pour prescription de l’action soulevée par Monsieur [Q] ;
- la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident ;
- l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices ;
- le paiement de la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice et d'une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
- que la saisine du tribunal est intervenue dans le délai de deux ans à compter de la cessation du versement des indemnités journalières ;
- qu’il a été victime d’un premier accident le 20 juin 2012 et qu’il a été reconnu travailleur handicapé du 12 juin 2013 au 31 mai 2016 ;
- qu’à la reprise du travail, la médecine du travail a préconisé des restrictions portant sur l’absence d’effort de soulèvement et de manutention, l’adaptation du siège du véhicule utilisé et la fourniture de chaussures de sécurité plus légères ;
- que ces préconisations n’ont pas été respectées et qu’il a été victime d’un nouvel accident du travail le 2 juillet 2014 après avoir manipulé une échelle ;
- qu’il intervenait seul au domicile des clients, qu’il devait utiliser une échelle pour les interventions sur les lignes téléphoniques ou soulever des plaques béton, que son véhicule n’était pas équipé de rouleaux pour la descente de l’échelle ;
- qu’il a été victime d’un nouvel accident du travail le 14 novembre 2018 ;
- que le document unique d’évaluation des risques produit par Monsieur [Q] n’est pas daté et qu’il n’est pas justifié qu’il lui a été communiqué ;
- que le recours à un binôme ou une nacelle n’intervenait qu’après une première intervention nécessitant de soulever des plaques ou de monter à l’échelle ;
- que son employeur, informé de la dégradation de son état de santé et des réserves d’aptitude, n’a pas pris le soin de le faire travailler en binôme dès la première intervention.
Monsieur [Q] soulève l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [Z] prescrites depuis le 6 mai 2021, conclut à titre subsidiaire à leur rejet et sollicite la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
- que Monsieur [Z] a perçu des indemnités journalières au titre de l’accident du travail du
14 novembre 2018 jusqu’au 6 mai 2019, date de consolidation des lésions, que les versements postérieurs ne relèvent pas de la législation professionnelle, et que la saisine de la caisse primaire d’assurance maladie aux fins de conciliation est intervenue après le terme de la prescription fixé au 6 mai 2021 ;
- que l’intervention initiale du technicien en vue du raccordement au réseau ou en cas de dépannage consiste en un travail d’analyse et de vérification technique qui ne nécessite pas d’effort de soulèvement ;
- qu’en l’absence de câble apparent et lorsqu’une intervention en chambre souterraine est nécessaire, le technicien doit informer le responsable en vue de l’intervention d’une équipe binôme ou d’un camion nacelle ;
- que ces règles, confirmées par plusieurs salariés, sont rappelées dans le document unique d’évaluation des risques appliqué par les techniciens ;
- que les mesures de prévention et de sécurité étaient mises en oeuvre mais que Monsieur [Z] ne les a pas respectées.
Aux termes de ses observations, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône indique que la décision de prise en charge de l’accident du travail du 14 novembre 2018 est intervenue après envoi de questionnaires aux parties et que le médecin conseil a fixé au 6 mai 2019 la date de consolidation des lésions sans séquelles indemnisables, décision maintenue par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 10 décembre 2024.
Elle précise que Monsieur [Z] l’a saisie d’une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur par courrier daté du 8 avril 2021.
Elle ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes dont elle serait amenée à faire l’avance comprenant les frais d’une éventuelle expertise.
Au terme des débats, la caisse primaire d’assurance maladie a été autorisée à produire par note en délibéré les éléments permettant de déterminer la date de sa saisine.
Par courriel du 12 mars 2026 adressé à l’ensemble des parties, la caisse a communiqué le courrier de saisine aux fins de tentative de conciliation établi le 8 avril 2021 par Monsieur [Z], et l’enveloppe comportant les mentions de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courriel adressé le 23 mars 2026, Monsieur [Q] a adressé une note en délibéré à l’ensemble des parties, contestant que le courrier de saisine ait été remis à la poste le 1er mai 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action :
En application des dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d’un accident du travail se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
En cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
La requête de la victime tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable interrompt la prescription jusqu’à la notification du résultat de la tentative de conciliation.
Il est constant que le délai de prescription a couru à compter de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] fixée au 6 mai 2019, après cessation du paiement des indemnités journalières, et a pris fin le 6 mai 2021.
Le courrier de saisine aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable, daté du 8 avril 2021, a été adressé à la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’accusé de réception destiné à Monsieur [Z] en qualité d’expéditeur n’est pas produit.
Le tampon d’envoi figurant sur la photocopie de l’enveloppe reçue par la caisse est difficilement lisible du fait de superpositions mais laisse apparaître les chiffres 1 - 5.
En raison de la fête du travail, les bureaux de poste étaient fermés au public le samedi 1er mai 2021 et le courrier n’a pu être posté à cette date.
Le courrier du 8 avril 2021 adressé par Monsieur [Z] a été réceptionné par la caisse primaire d’assurance maladie et a été tamponné le 17 mai. Un courrier identique adressé à la commission médicale de recours amiable a été tamponné le 19 mai. Ces délais apparaissent particulièrement longs pour l’acheminement de ces courriers.
Au vu de ces éléments, Monsieur [Z] ne justifie pas avoir saisi la caisse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans le délai de deux ans prévu par les dispositions légales susvisées.
Ses demandes sont en conséquence irrecevables.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes.
Monsieur [Z] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [D] [Z] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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