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TJ 69123, 2 juin 2026, RG 24/01458


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Date
02/06/2026
Numéro
24/01458
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a1f1f78cdc6046d47dd4e26

Texte de la décision

6,617 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

2 JUIN 2026

Cécile WOESSNER, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale

tenus en audience publique le 3 Mars 2026

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 2 Juin 2026 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [G] [Q]

24/01458 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZL6Y

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS substituée par Me Valentin SARTHOIS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

Madame [G] [Q]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
[G] [Q]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé reçu au greffe le 7 mars 2024, Madame [G] [Q] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne d'une opposition à la contrainte émise le 4 septembre 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), et signifiée le 29 septembre 2023 pour la somme de 2 796,80 € en cotisations et majorations de retard, afférentes à l'année 2022.

Par ordonnance en date du 9 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Vienne s'est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Lyon.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2026.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 24 février 2026 et soutenues à l'audience, l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV soulève à titre principal l'irrecevabilité du recours de Madame [Q], et sollicite à titre subsidiaire la validation de la contrainte pour un montant ramené à 855,18 € soit 799,20 € en cotisations et 55,98 € en majorations de retard, ainsi que la condamnation de Madame [Q] au paiement de cette somme, outre frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. Elle sollicite en tout état de cause le rejet de toutes les demandes formées par Madame [Q] et sa condamnation à lui payer la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que :

- Madame [Q] a été affiliée à la CIPAV du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2022, en qualité de gérante d'une société de conseil en création et reprise d'entreprise ;

- une mise en demeure lui a été notifiée le 27 avril 2023 s'agissant des cotisations du régime de retraite complémentaire dues pour l'exercice 2022, pour un montant total de 2 796,80 € ; une contrainte a été émise puis signifiée pour la même somme ;

- compte tenu du délai de forclusion de quinze jours applicable en matière d'opposition à contrainte, Madame [Q] avait jusqu'au 16 octobre 2023 à minuit pour former opposition à la contrainte litigieuse; son recours formé le 7 mars 2024 est donc forclos ;

- sur le fond, les sommes réclamées ont été actualisées pour tenir compte des acomptes versés.

Madame [Q], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu à l'audience.

Dans son courrier d'opposition, elle sollicitait des délais de paiement.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l'opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.

L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

L'article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l'opposition formée par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, c'est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.

En l'espèce, la contrainte émise le 4 septembre 2023 a été signifiée à Madame [Q] le 29 septembre 2023. Il lui appartenait de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de la signification soit avant le lundi 16 octobre 2023 à minuit. Or, le courrier d'opposition de Madame [Q] est daté du 26 février 2024.

L'opposition se heurte donc à la forclusion.

Il y a lieu de déclarer irrecevable l'opposition formée par Madame [Q] et de dire que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement dans la limite du montant actualisé de 855,18 € selon le décompte exposé dans les écritures de l'URSSAF Ile-de-France.

Madame [Q] sera condamnée aux entiers dépens.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'URSSAF Ile-de-France au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable l'opposition formée par Madame [G] [Q] à l'encontre de la contrainte du 4 septembre 2023,

CONSTATE que la contrainte émise le 4 septembre 2023 et signifiée le 29 septembre 2023 a acquis tous les effets d'un jugement pour son montant actualisé à 855,18€,

CONDAMNE Madame [G] [Q] aux dépens,

DÉBOUTE l'URSSAF Ile-de-France de sa demande au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE que tous actes de procédures nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

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