TJ 69123, 2 juin 2026, RG 24/01460
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
2 JUIN 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 3 Mars 2026
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 2 Juin 2026 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Madame [R] [Q]
24/01460 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZL63
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS substituée par Me Valentin SARTHOIS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [R] [Q]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
[R] [Q]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 7 mars 2024, Madame [R] [Q] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne d'une opposition à la contrainte émise le 10 mars 2022 par le Directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), et signifiée le 31 mars 2022 pour la somme de 18 207 € en cotisations et majorations de retard, afférentes à l'année 2021, outre régularisation 2020.
Par ordonnance en date du 9 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Vienne s'est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Lyon.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 24 février 2026 et soutenues à l'audience, l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV soulève l'irrecevabilité du recours de Madame [Q] et sollicite le rejet de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que :
- Madame [Q] a été affiliée à la CIPAV du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2022, en qualité de gérante d'une société de conseil en création et reprise d'entreprise ;
- une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 25 janvier 2022 s'agissant des cotisations du régime de retraite dues pour l'exercice 2021, outre régularisation 2020, pour un montant total de 18 207 € ; une contrainte a été émise puis signifiée pour la même somme ;
- compte tenu du délai de forclusion de quinze jours applicable en matière d'opposition à contrainte, Madame [Q] avait jusqu'au 15 avril 2022 à minuit pour former opposition à la contrainte litigieuse ; son recours formé le 7 mars 2024 est donc forclos.
Madame [Q], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu à l'audience.
Dans son courrier d'opposition, elle sollicitait des délais de paiement.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l'opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L'article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l'opposition formée par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, c'est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l'espèce, la contrainte émise le 10 mars 2022 a été signifiée à Madame [Q] le 31 mars 2022. Il lui appartenait de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de la signification soit avant le vendredi 15 avril 2022 à minuit. Or le courrier d'opposition de Madame [Q] est daté du 26 février 2024.
L'opposition se heurte donc à la forclusion.
Il y a lieu de déclarer irrecevable l'opposition formée par Madame [Q] et de dire que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement.
Madame [Q] sera condamnée aux entiers dépens.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'URSSAF Ile-de-France au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'opposition formée par Madame [R] [Q] à l'encontre de la contrainte du 10 mars 2022,
CONSTATE que la contrainte émise le 10 mars 2022 et signifiée le 31 mars 2022 a acquis tous les effets d'un jugement,
CONDAMNE Madame [R] [Q] aux dépens,
DÉBOUTE l'URSSAF Ile-de-France de sa demande au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que tous actes de procédures nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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