TJ 69123, 2 juin 2026, RG 24/01582
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
2 JUIN 2026
Cécile WOESSNER, présidente
[J] [H], assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 3 Mars 2026
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 02 Juin 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [C] [Z]
24/01582 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNN2
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de M. [R], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[C] [Z]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 3 juin 2024, Monsieur [C] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise le 30 avril 2024 par le Directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 16 mai 2024 pour la somme de 5 128 € en cotisations et majorations de retard, afférentes aux échéances suivantes : 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 26 février 2026 et soutenues à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 3 056 € en cotisations et majorations de retard, la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de cette somme, augmentée des majorations de retard complémentaires et des frais de signification s'élevant à 73,30 € ainsi qu'aux dépens. Elle demande en outre au tribunal de débouter le cotisant de ses demandes.
Elle fait valoir :
- que des cotisations ont été réclamées à Monsieur [Z] affilié depuis 1992 en sa qualité d'indépendant exerçant une activité juridique ;
- qu'une mise en demeure lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 janvier 2023 pour la somme totale de 8 328 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des 4èmes trimestres 2020, 2021 et 2022 ; que le cotisant a contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé son bien fondé ; qu'une contrainte a ensuite été émise puis signifiée pour un montant ramené à 5 128 € suite à un paiement partiel et à une remise de majorations de retard ;
- que les montants relatifs aux cotisations réclamées période par période, les versements pris en compte ainsi que les remises de majorations accordées, sont détaillés ;
- qu'un paiement par chèque du solde de la créance a été adressé par le cotisant mais non encore réceptionné au jour de l'audience ;
- qu'en tout état de cause les frais de signification de la contraite doivent être mis à la charge du cotisant puisqu'elle était justifiée à la date de sa délivrance.
Monsieur [Z], régulièrement convoqué par courrier recommandé, n'a pas comparu à l'audience. Dans son courrier d'opposition, il expose avoir payé la somme de 2 950 € pour le 4ème trimestre 2020, avoir payé la somme réclamée pour le 4ème trimestre 2021 et ne pas comprendre à quoi correspondent les pénalités du 4ème trimestre 2020.
Dans un courriel parvenu à la connaissance du tribunal postérieurement à l'audience, il indique avoir envoyé à l'URSSAF un chèque de 3 056 € en paiement du solde de la créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [Z] a été régulièrement immatriculé à l'URSSAF Rhône Alpes depuis 1992 en sa qualité de travailleur indépendant. A ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d'immatriculation.
L'organisme produit des calculs détaillés dans ses écritures, rappelant les taux, les assiettes et les modalités de calcul.
Il en résulte qu'après prise en compte d'un règlement de 2 072 € le 12 mai 2025, Monsieur [Z] reste devoir une somme de 1 893 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2020 et d'une somme de 1 163 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2021, soit un montant total de 3 056 €.
Monsieur [Z] ne conteste pas le bien-fondé ni le montant de la somme réclamée, mais précise au contraire dans son courrier que le solde est en cours de règlement.
Ainsi la créance telle qu'elle résulte des dernières observations de l'Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
En l'absence de paiement reçu au jour de l'audience, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 3 056 € en cotisations afférentes aux 4èmes trimestres 2020 et 2021.
Monsieur [Z] sera condamné au paiement de cette somme en derniers ou quittance.
L'URSSAF doit être déboutée de sa demande au titre des majorations de retard complémentaires, seules les majorations visées par la contrainte pouvant être mises à charge de l'opposant dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale : " les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".
L'opposition étant recevable mais mal fondée, et les paiements étant intervenus postérieurement à la délivrance de la contrainte, les frais de signification dont il est justifié pour un montant de 73,30 € seront mis à la charge de Monsieur [Z].
Monsieur [Z] sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 30 avril 2024 et signifiée le 16 mai 2024 à Monsieur [C] [Z] pour un montant ramené à 3 056 € en cotisations dues au titre des 4èmes trimestres 2020 et 2021,
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 056 € en deniers ou quittance,
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] au paiement des frais de signification d'un montant de 73,30 €,
DÉBOUTE l'URSSAF Rhone Alpes du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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