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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69123, 23 avr. 2026, RG 23/01370


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Date
23/04/2026
Numéro
23/01370
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 5
Type
other
Id
6a1f1fd5cdc6046d47dd54e9

Texte de la décision

8,594 caractères

DATE DU JUGEMENT : 23 Avril 2026

RG N° RG 23/01370 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XRJT/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[B] [Y], [O] [S] épouse [X]
C/
[M] [W], [K] [X]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 Avril 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 15 Mai 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [B] [Y], [O] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Assisté de Monsieur [V] [I], mandateur judiciaire, curateur renforcé, représentés par Me Alexandre LUCIEN, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [W], [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Benjamin RIBOT, avocat au barreau de LYON

Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées aux parties par LRAR (IFPA) le :

Copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le :
à:

Me Alexandre LUCIEN, vestiaire : 2618
Me Benjamin RIBOT, vestiaire : 2951

Minute transmise aux impôts (acte liquidatif notarié) le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 31 janvier 2023 par Madame [B] [S] ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 novembre 2023 ;

REJETTE les notes en délibéré produites par Madame [B] [S] les 16 février et 11 mars 2026 ;

DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :

Monsieur [M], [W], [K] [X], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (Alpes-Maritimes)

et

Madame [B] [Y] [O] [S], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (Bas-Rhin)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (Isère)

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;

FIXE les effets du divorce au 4 avril 2020 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;

HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi le 19 septembre 2024 par Maître [Q] [L], notaire à [Localité 9], Rhône) ; DIT qu’il sera annexé à la présente décision ;

RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Monsieur [M] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;

MAINTIENT à la somme de 130 (cent trente) euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l'éducation de l'enfant [J] [X], née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 9], Rhône), que Monsieur [M] [X] doit verser à Madame [B] [S] ; et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

PRÉCISE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier ;

DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;

RAPPELLE que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice 2015 des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

Contribution = montant initial x nouvel indice


indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :

la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales : par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties: 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ; 2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;

DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, de voyages scolaires, et les frais de santé non remboursés, relatifs à l'enfant [J] [X], née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 9], Rhône), seront, sous réserve d'accord préalable sur le principe et sur le montant de la dépense, et sur présentation de justificatifs, partagés par moitié entre ses parents, Monsieur [M] [X] et Madame [B] [S] ; et en tant que de besoin LES CONDAMNE au paiement ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [B] [S] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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