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TJ 69123, 2 juin 2026, RG 26/00440


Vérifier : TJ 69123, 2 juin 2026, RG 26/00440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00440
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a1f2002cdc6046d47dd5827

Texte de la décision

8,709 caractères

ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00440 - N° Portalis DB2H-W-B7K-35PM
AFFAIRE : [X] [H] [Z] [U] C/ Société LYMMOBILIER (CESAR & BRUTUS), Syndicat des copropriétaires dénommé LE NEUF DE COEUR - VOLUME II sis [Adresse 1] à [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [H] [Z] [U]
né le 02 Février 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Eliott ASSOULINE de la SELARL ELAB AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Société LYMMOBILIER (CESAR & BRUTUS)
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Syndicat des copropriétaires dénommé LE NEUF DE COEUR - VOLUME II sis [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par son syndic en exercice la société LYMMOBILIER (CESAR ET BRUTUS SYNDIC)
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître Cloé BORNAREL, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 19 Mai 2026 - Délibéré au 2 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 février 2025, Monsieur [X] [H] [Z] [U], propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussé de l'ensemble immobilier dénommé « Le Neuf de Coeur – Volume II », sis [Adresse 4] à [Localité 1], a constaté l'apparition d'infiltrations d'eau au plafond de son logement.

Le 13 février 2025, il a fait état des ces infiltrations à la SAS LYMMOBILIER, syndic de la copropriété.

Par courrier en date du 09 mars 2025, Monsieur [X] [H] [Z] [U] a mis le Syndicat des copropriétaires en demeure de mettre un terme aux infiltrations d'eau.

Dans un rapport en date du 10 mars 2025, la société PSMI, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a mis en évidence une fuite d'eau sur une canalisation de l'appartement du 1er étage, appartenant à Monsieur [Q] et situé au dessus de celui de Monsieur [X] [H] [Z] [U].

Le 12 mai 2025, la société D-TECH FUITES, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a décelé un défaut d'étanchéité de la culotte de raccordement de la baignoire, du lavabo et du lave-main du WC de l'appartement de Monsieur [Q].

Le 26 septembre 2025, les investigations réalisées au sein de l’appartement du 1er étage, appartenant aux consorts [I], loué aux époux [C], n'ont pas permis d'identifier une nouvelle source d'infiltration d'eau.

Dans un rapport daté du 10 novembre 2025, la société [Localité 3], mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a relevé des défauts d'étanchéité des installations privatives de l'appartement des époux [I], à l'origine selon elle des infiltrations au rez-de-chaussée.

Dans un rapport daté du 05 janvier 2026, la société D-TECH FUITES, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a noté un défaut d'étanchéité de la vanne d'isolement du réseau de l'appartement de Madame [B], au 1er étage.

Dans un rapport daté du 02 mars 2026, la société D-TECH FUITES, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a conclu que les infiltrations persistantes étaient imputables à un défaut d'étanchéité des joints périphériques et d'angle de la baignoire de l'appartement des consorts [I].

Par actes de commissaire de justice en date du 03 mars 2026, Monsieur [X] [H] [Z] [U] a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Le Neuf de Coeur – Volume II », sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
la SAS LYMMOBILIER ;
aux fins d'expertise in futurum.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2026, Monsieur [X] [H] [Z] [U] s'est désisté de l'instance.

A l'audience du 19 mai 2026, Monsieur [X] [H] [Z] [U], représenté par son avocat, a confirmé son désistement et demandé de rejeter les demandes formées à son encontre au titre des frais irrépétibles.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a accepté purement et simplement le désistement.

La SAS LYMMOBILIER, représentée par son avocat, a sollicitée la condamnation de Monsieur [X] [H] [Z] [U] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur le désistement d'instance

L'article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

L'article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En procédure orale, le désistement écrit du Demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse. (Civ. 2, 17 mars 1983, 81-16.263 ; Civ. 2, 12 octobre 2006, 05-19.096)

Par ailleurs, le maintien par le Défendeur d'une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement à son égard. (Civ 2, 22 septembre 2005, 04-13.036)

En l'espèce, Monsieur [X] [H] [Z] [U] a exposé, par conclusions notfiées par RPVA le 13 mai 2026, se désister de l’instance, au motif que des travaux, réalisés le 11 mars 2026 dans le logement voisin, appartenant aux consorts [I], ont mis un terme aux infiltrations d'eau affectant son propre appartement.

L'acceptation par les Défendeurs de ce désistement n'est pas nécessaire, dès lors qu'ils n'avaient présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.

Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de Monsieur [X] [H] [Z] [U] à l'égard des parties défenderesses, avec effet à la date du 13 mai 2026.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 399, du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
En l'espèce, Monsieur [X] [H] [Z] [U], qui s'est désisté de l'instance, sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, Monsieur [X] [H] [Z] [U], condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la SAS LYMMOBILIER, qui a fait procéder à de multiples recherches de fuites qui, toutes, se sont révélées avoir une origine privative, une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000,00 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement d'instance de Monsieur [X] [H] [Z] [U] à l'égard des parties défenderesses et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 13 mai 2026 ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [H] [Z] [U] aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [H] [Z] [U] à payer à la SAS LYMMOBILIER la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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