TJ 69123, 2 juin 2026, RG 24/00155
Vérifier : TJ 69123, 2 juin 2026, RG 24/00155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
2 JUIN 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 3 Mars 2026
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 2 Juin 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [M] [F]
24/00155 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6RF
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de M. [E], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F]
né le 13 Mai 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[M] [F]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 15 mai 2023, Monsieur [M] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d'une opposition à la contrainte émise le 26 avril 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 5 mai 2023 pour la somme de 8 405,79 € soit 7 840,79 € en cotisations et 565 € en majorations de retard, afférentes à la période du 4ème trimestre 2019 (et à la période soldée du 1er trimestre 2019).
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent territorialement au profit du Tribunal judiciaire de Lyon.
L'affaire a été retenue à l'audience du 3 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 19 novembre 2025 et soutenues à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes soulève à titre principal l'irrecevabilité du recours de Monsieur [F] pour défaut de motivation et demande au tribunal de juger que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 8 405,79 €, de condamner Monsieur [F] au paiement de cette somme outre majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents, de débouter le cotisant de ses demandes, et en tout état de cause de condamner Monsieur [F] aux dépens.
Elle fait valoir que le courrier de saisine de Monsieur [F] ne comprend ni les motifs de sa contestation, ni les moyens qu'il entend développer au soutien de ses prétentions, et que son opposition ne répond donc pas à l'exigence de motivation prévue par l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale.
Subsidiairement, elle précise le détail du calcul des cotisations demeurant impayées pour le 4ème trimestre 2019.
Monsieur [M] [F] a comparu à une première audience du 2 décembre 2025 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 mars 2026. Il n'a alors pas comparu et n'a déposé aucun écrit.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal. L'opposition à contrainte doit être motivée. A défaut, elle est irrecevable.
En l'espèce, l'opposition à contrainte formée par Monsieur [F] et reçue au greffe le 15 mai 2023 ne contient aucune motivation.
Le courrier énonce simplement que le cotisant forme opposition à la contrainte et ne fait état d'aucun argument de fait ou de droit justifiant cette opposition.
Il ne répond pas à l'obligation de motivation de l'opposition.
En conséquence, l'opposition à contrainte formée par Monsieur [F] sera déclarée irrecevable.
Monsieur [M] [F] supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'opposition formée par Monsieur [M] [F] à l'encontre de la contrainte du 26 avril 2023,
CONSTATE que la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 5 mai 2023 a acquis tous les effets d'un jugement,
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens,
RAPPELLE que tous actes de procédures nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.