TJ 69123, 26 mai 2026, RG 25/03704
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
MG
N° RG 25/03704 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ICE
Minute :26/
du : 26/05/2026
JUGEMENT
OPH GRANDLYON HABITAT
C/
[H] [X] épouse [T]
[V] [T]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 26 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
OPH GRANDLYON HABITAT
[Adresse 2]
représentée par Madame [E] [Q], munie d'un pouvoir écrit
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [H] [X] épouse [T]
[Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [V] [T]
[Adresse 4]
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/3704 OPH GRANDLYON HABITAT / [T]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 1er juillet 2015, l’OPH GRANDLYON HABITAT a donné à bail à madame [H] [X] épouse [T] et monsieur [V] [T] un garage situé [Adresse 5].
Par acte signifié le 4 juillet 2025, l’OPH GRANDLYON HABITAT a fait délivrer à madame [H] [X] épouse [T] et monsieur [V] [T] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1187.81 euros correspondant au montant des loyers impayés.
Par acte signifié le 2 septembre 2025, l’OPH GRANDLYON HABITAT a fait assigner madame [H] [X] épouse [T] et monsieur [V] [T] devant ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
- le constat de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
- leur expulsion des lieux loués,
- leur condamnation solidaire au paiement de :
- la somme de 1323.31 euros correspondant aux loyers et charges impayés, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, jusqu'au départ effectif des lieux,
- leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 5 mars 2026, l’OPH GRANDLYON HABITAT actualise sa demande à la somme de 1032.10 euros, arrêtée au 4 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse. Le bailleur ne s’oppose à la demande de délais de paiement formée par les défendeurs.
Madame [H] [X] épouse [T] et monsieur [V] [T] ne contestent pas la dette et expliquent qu’ils ont rencontré des difficultés personnelles, et qu’ils ont en outre omis de prévenir le bailleur du changement de leurs coordonnées bancaires. Ils demandent le bénéfice de délais de paiement à raison de 200 euros par mois, en plus du paiement des loyers et charges courants.
MOTIVATION
* Sur l’arriéré locatif
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner madame [H] [X] épouse [T] et monsieur [V] [T] à payer à l’OPH GRANDLYON HABITAT solidairement la somme de 1032.10 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 mars 2026, échéance de février 2026 incluse.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
En application des dispositions combinées des articles 1728 et 1741 du code civil, le défaut de paiement des loyers est un manquement grave du locataire susceptible de justifier la résiliation du bail.
Néanmoins, le juge peut, par application de l’article 1343-5 du code civil, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative dans un délai de 24 mois et suspendre les effets de la résiliation du bail au respect de ces délais de paiement.
Le contrat de location comporte une clause résolutoire autorisant le bailleur à se prévaloir de la résiliation du bail en cas d’impayés non régularisés dans le délai d’un mois suivant la délivrance d’un commandement de payer.
En l’espèce, il est constant que madame [H] [X] épouse [T] et monsieur [V] [T] ne se sont pas acquittés des causes du commandement de payer les loyers dans le délai visé par la clause résolutoire.
Cependant, les parties s’accordent sur la mise en place d’un échéancier afin de permettre aux locataires de se maintenir dans les lieux.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat de location et de suspendre les effets de ladite clause selon les modalités visées dans le dispositif du présent jugement. En cas de non respect des délais de paiement octroyé, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’OPH GRANDLYON HABITAT sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de madame [H] [X] épouse [T] et monsieur [V] [T] immédiatement après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, madame [H] [X] épouse [T] et monsieur [V] [T] étant par ailleurs solidairement condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
* Sur les autres demandes
Madame [H] [X] épouse [T] et monsieur [V] [T], qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance et à payer à l’OPH GRANDLYON HABITAT la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat bail de garage ayant lié les parties à compter du 5 août 2025,
CONDAMNE madame [H] [X] épouse [T] et monsieur [V] [T] à payer à l’OPH GRANDLYON HABITAT la somme de 1032.10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 mars 2026, échéance de février 2026 incluse,
AUTORISE madame [H] [X] épouse [T] et monsieur [V] [T] à s'acquitter de la dette locative par 5 versements mensuels successifs de 200 euros chacun, et un 6 ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
SUSPEND les effets de résiliation du bail qui sera réputée ne pas avoir été constatée si madame [H] [X] épouse [T] et monsieur [V] [T] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation du bail reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
RG 25/3704 OPH GRANDLYON HABITAT / [T]
EN CE CAS :
- CONSTATE la reprise des effets de la résiliation du bail,
- AUTORISE l’OPH GRANDLYON HABITAT à faire procéder à l'EXPULSION de madame [H] [X] épouse [T] et monsieur [V] [T] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour madame [H] [X] épouse [T] et monsieur [V] [T] d'avoir libéré les lieux loués immédiatement après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- CONDAMNE solidairement madame [H] [X] épouse [T] et monsieur [V] [T] à payer à l’OPH GRANDLYON HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE in solidum madame [H] [X] épouse [T] et monsieur [V] [T] à payer à l’OPH GRANDLYON HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum madame [H] [X] épouse [T] et monsieur [V] [T] aux dépens de l’instance,
et ce, avec le bénéfice de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-six mai deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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