TJ 30007, 1 juin 2026, RG 26/00519
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALÈS
03 PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ :04.66.56.22.50
N° RG 26/00519
N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2D2
N°MINUTE : 26/35
DÉSISTEMENT
DU : 01 JUIN 2026
Copie délivrée aux parties
le :
CONTENTIEUX INFERIEUR A 10.000 EUROS
DÉCISION DE DÉSISTEMENT
D'INSTANCE ET D'ACTION
(articles 394 et 395 du code de procédure civile)
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE,
siège social : 33 Avenue Georges Pompidou - 31131 BALMA
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante, ni représentée
à :
Monsieur [Y] [B]
né le 18 juin 1987 à DJERARAT (ARMENIE)
demeurant 02 Rue Paul Valery - 30100 ALES
comparant
PROCÉDURE
Attendu que Monsieur [Y] [B] a formé opposition à contrainte le 30 mars 2026.
Que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 juin 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.
Que par courriel en date du 27 mai 2026, FRANCE TRAVAIL OCCITANIE a indiqué avoir revu la situation de Monsieur [Y] [B] et que ce dernier n'était plus redevable d'aucune somme. La créance étant totalement soldée. FRANCE TRAVAIL OCCITANIE se désiste de son instance et de son action.
Attendu qu’à l’audience du 01 juin 2026, FRANCE TRAVAIL OCCITANIE n'était ni présente, ni representée. Monsieur [Y] [B] était présent et a indiqué se désister de son opposition. L'affaire ayant été réglée avec FRANCE TRAVAIL.
Qu’il convient de constater le désistement d'instance et de d'action et de le déclarer parfait. Que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort,
VU les articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action ;
DIT le désistement d’instance et d’action parfait ;
DIT que le Tribunal se trouve dessaisi de l'instance ;
DIT que charque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Alès les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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