TJ 82121, 2 juin 2026, RG 24/00393
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 02 Juin 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 24/00393 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EDKN
Objet : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Délibéré du deux Juin deux mil vingt six, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Laure GUIBBERT, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [M] [F]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie DUGAST, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant, et Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00393 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EDKN, a été plaidée à l’audience du 02 Avril 2026 où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Laure GUIBBERT, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une exécutoire Me THULLIEZ
- Une exécutoire SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES
-Une expédition notaire
- Une copie dossier
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire en premier ressort, DIT que Madame [M] [F] est redevable à l'indivision post-communautaire d'une l'indemnité d'occupation de 460 euros par mois du 4 avril 2019 au 11 janvier 2020; RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur, Maître [X] [U], [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] afin que celui-ci rédige l’acte constatant le partage en tenant compte des points tranchés par le présent jugement ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation.
Le GREFFIER LE JUGE
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