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TJ 82121, 2 juin 2026, RG 24/01239


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Date
02/06/2026
Numéro
24/01239
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Famille cabinet 1
Type
other
Id
6a1f2085cdc6046d47dd62b6

Texte de la décision

6,005 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT

DU : 02 Juin 2026

Minute n° : 26/

Dossier n° : N° RG 24/01239 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EHNZ

Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Délibéré du deux Juin deux mil vingt six, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Laure GUIBBERT, Greffier, dans la cause :

DEMANDEUR :

Madame [P] [Z] [K] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Marine CARNI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Amélie GAUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/01239 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EHNZ, a été plaidée à l’audience du 02 Avril 2026 où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Laure GUIBBERT, Greffier.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.

- Une exécutoire Me Marine CARNI
- Une exécutoire Me Amélie GAUX
- Une copie dossier
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :

Vu l’assignation en date du 13 décembre 2024 à l’initiative de Mme [S],

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 12 mai 2025,

Prononce le divorce d’entre les époux :
[P] [Z] [K] [S]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 4] (82),
Et
[Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (82),

Mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (82) sans contrat de mariage préalable,

Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 1er juillet 2024,

Constate que cette décision emporte par l'effet de l'article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard d’[L],

Dit que la résidence habituelle d’[L] est fixée au domicile de la mère,

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront amiablement déterminées entre les parties,

Précise les points suivants :
la personne exerçant le droit de visite ou une personne digne de confiance désignée par elle, devra assumer le transport de l’enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont immédiatement la période normale ;le jour comprenant la fête des pères sera, nonobstant tout ce qui précède, automatiquement attribué au père, et le jour comprenant la fête des mères automatiquement attribué à la mère ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse ;
Rappelle que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,

Rappelle que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
la scolarité et l'orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant,

Dispense M. [C] de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ainsi que du partage des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels jusqu'à situation de meilleure fortune,

Rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la pension alimentaire, à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire,

Dit n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,

Déboute les époux de leurs demandes plus amples et contraires,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE JUGE

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