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TJ 82121, 2 juin 2026, RG 25/00013


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Date
02/06/2026
Numéro
25/00013
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Famille cabinet 1
Type
other
Id
6a1f208acdc6046d47dd630c

Texte de la décision

7,306 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT

DU : 02 Juin 2026

Minute n° : 26/

Dossier n° : N° RG 25/00013 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EH7Q

Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Délibéré du deux Juin deux mil vingt six, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Laure GUIBBERT, Greffier, dans la cause :

DEMANDEUR :

Madame [O] [C] [T] [N] [F] épouse [Q] [U]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Stephanie NAUGES de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [S] [Q] [U]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4] PORTUGAL

représenté par Me Emilie LEIBOVITCH, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00013 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EH7Q, a été plaidée à l’audience du 02 Avril 2026 où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Laure GUIBBERT, Greffier.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.

- Une exécutoire Maître Stephanie NAUGES de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME
- Une exécutoire Me Emilie LEIBOVITCH
- Une copie dossier
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :

Dit que le juge aux affaires familiales de [Localité 5] est compétent pour statuer sur la demande en divorce

Dit que la loi Française est applicable à la demande en divorce des époux [T] [N] [F]/[Q] [U]

Vu l’assignation en date du 7 janvier 2025 à l’initiative de Mme [T] [N] [F],

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 25 juin 2025,

Prononce le divorce d’entre les époux :
[O] [C] [T] [N] [F] épouse [Q] [U]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Portugal),
Et
[V] [S] [Q] [U]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3] (Portugal),

Mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Portugal) sans contrat préalable,

Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposé au service central de l’État civil du Ministère des affaires étrangères établi à [Localité 7] et la mention en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 7 janvier 2025,

Constate que cette décision emporte par l'effet de l'article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale,

Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
du vendredi sortie des classes ou 18h au vendredi suivant sortie des classes ou 18h, les semaines paires chez Madame [T] et les semaines impaires chez Monsieur [Q],avec maintien de l’alternance durant les petites vacances scolaires, excepté pour les vacances de Noel qui seront attribuées en alternance :1ère moitié les années impaires pour le père et inversement les années paires,et pour les vacances d'été qui seront réparties par quinzaine en alternance d'une année sur l'autre (1ère et 3ème quinzaine pour le père les années impaires et inversement les années paires),
Précise les points suivants :
la personne exerçant le droit de visite ou une personne digne de confiance désignée par elle, devra assumer le transport des enfants à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont immédiatement la période normale ;le jour comprenant la fête des pères sera, nonobstant tout ce qui précède, automatiquement attribué au père, et le jour comprenant la fête des mères automatiquement attribué à la mère ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse;
Rappelle que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt des enfants et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation des enfants, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,

Rappelle que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
la scolarité et l'orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants,

Dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante),

Dit que les parents devront s’entendre pour la prise en charge de frais exceptionnels (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées…),

Dit qu’à défaut ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent,

Rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la pension alimentaire, à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire,

Dit n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE JUGE

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