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TJ 16015, 27 mai 2026, RG 26/00038


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Date
27/05/2026
Numéro
26/00038
Lieu / cour
tj16015
Chambre
CHAMBRE REFERES
Type
other
Id
6a1f209ecdc6046d47dd6481

Texte de la décision

11,581 caractères

N° RG 26/00038 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GGWT

DU 27 MAI 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Mai 2026

A l'audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d'ANGOULEME, tenue le 11 Mars 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier

ENTRE

Monsieur [V] [O] [L] [M]
né le 14 Novembre 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

ayant pour avocat Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE

ET

Société ABDX (EDENAUTO - NISSAN)
[Adresse 2]
[Localité 3]

ayant pour avocat plaidant Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX

L’affaire ayant été débattue le 11 Mars 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 27 Mai 2026.

EXPOSE DE LITIGE

Le 6 juillet 2023, Monsieur [V] [M] a acquis un véhicule MAZDA immatriculé EB 028 GR au prix de 18.553,00 euros au total auprès de la société ABDX (EDENAUTO - NISSAN).

Reprochant des dysfonctionnements au véhicule, Monsieur [V] [M] a, par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, fait assigner la société ABDX (EDENAUTO - NISSAN) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

La société ABDX a constitué avocat mais ce dernier ne s'est pas présenté à l'audience et n'a donc pas pu communiquer ses conclusions. Cependant, son conseil a indiqué par RPVA le 12 mars 2026 qu'il ne s'opposait pas à la demande d'expertise judiciaire.

A l'audience du 11 mars 2026, Monsieur [V] [M] a soutenu ses demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026 puis une réouverture des débats ordonnée au 13 mai 2026 à la demande du conseil de la société ABDX pour permettre à celle-ci de conclure (la date de renvoi au 11 mars 2026 ayant été mal noté par la défendresse). A l'audience du 13 mai 2026, le demandeur ses prétentions et le conseil de la défenderesse s'en est remis à ses conclusions du 7 mai précédent formulant protestations et réserves d'usage et ne s'opposant pas à l'expertise sollicitée par Monsieur [M] à ses frais avancés. Le délibéré a donc finalement été fixé au 27 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, l'expertise sollicitée (à laquelle la défenderesse ne s'oppose pas) est nécessaire à la constatation et à la détermination de l'origine des désordres allégués par Monsieur [V] [M], lequel justifie d'un motif légitime tiré des conclusions du rapport d'expertise du 11 juillet 2025 (pièce n°13 de la partie demanderesse) qui révèlent deux désordres concernant la consommation de liquide de refroidissement et une perte de puissance avec ratés moteurs. L'expert rajoute "qu'à ce jour, nous ne pouvons pas fiirmer que les désordres d'injection étaient présents avant la vente, mais nous avons pu constater la présence d'un injecteur remplacé en 2019, ce qui laisse à croire que des défauts d'injection étaient déjà présents".

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l'imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [V] [M] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'elle allègue, un éventuel procès au fond n'apparaissant pas, à ce stade, manifestement voué à l'échec.

Par conséquent, il convient d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [V] [M], dans l'intérêt duquel la mesure d'instruction est ordonnée, le paiement de la provision initiale.

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'expertise étant ordonnée à la demande et dans l'intérêt de Monsieur [V] [M], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder Monsieur [K] [Y]
Adresse:20 [Adresse 3]
[Localité 4]
E-mail: [Courriel 1]
Tél. portable: [XXXXXXXX01]

expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de Rennes, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
-décrire l'état du véhicule, rechercher s'il est affecté de désordres non imputables à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même millésime pour le même nombre de kilomètre parcourus,
-déterminer l'origine de ces désordres et dire s'ils existaient antérieurement à la vente,
-dire si les désordres constatés pouvaient être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d'un minimum d'attention sans pour autant être tenue de procéder à des investigations complexes, et apporter toutes précisions techniques ou de fait permettant de déterminer s'ils étaient connus du vendeur,
-donner tous éléments techniques ou de fait permettant d'établir que les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage personnel,
-donner tous éléments techniques ou de fait permettant d'établir si ce véhicule atteint d'un vice ou d'une fragilité de construction susceptible d'altérer l'usage pour lequel il est destiné,
-donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état,
-donner son avis sur les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule du recours à un véhicule de remailent, de la perte d'exploitation, des réparations restées à la charge de l'acquéreur, et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle,
-répondre aux dires pertinents des parties après leur avoir adressé sa note de synthèse.

Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

. en effectuant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;

. en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;

. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 4.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [V] [M] à la régie du tribunal judiciaire d'Angoulême le 30 Juin 2026 au plus tard ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 janvier 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Rappelons que le fait qu'une demande de provision complémentaire soit pendante devant ce juge du service du contrôle des mesures d'instruction n'a pas pour effet de suspendre les opérations d'expertise, lesquelles doivent donc se poursuivre en application de l'ordonnance d'expertise, les dispositions légales ne prévoyant pas de règlement de l'expert au fur et à mesure de ses diligences et l'expert ne pouvant donc arguer d'une telle demande pendante pour interrompre le rythme normal de ses opérations tant qu'elle ne serait pas traitée

Rappelons aux parties les dispositions de l'article 2239 du code civil :

"La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée".

Condamnons Monsieur [V] [M] aux dépens ;

Rappelons que :

1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 27 mai 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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