TJ 75056, 29 mai 2026, RG 25/05429
Vérifier : TJ 75056, 29 mai 2026, RG 25/05429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [T]
Copie exécutoire délivrée
à : Me WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05429 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEU4
N° MINUTE : 6/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 mai 2026
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 1] HABITAT - OPH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mai 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 29 mai 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05429 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEU4
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 03 juillet 2020, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH a donné à bail à M. [O] [T] un emplacement de stationnement numéro 0064 référencé 197761 (box) situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 87,84 euros, toutes charges et taxes comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH, a fait signifier par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025 un commandement de payer la somme de 967,65 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2025 signifié à personne, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH a fait assigner M. [O] [T] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire de celui-ci ;
- condamner M. [O] [T] à lui payer la somme de 1 448,18 euros ;
- ordonner l’expulsion sans délais de M. [O] [T] et de tous occupants de son chef de l’emplacement de stationnement dont s’agit avec toutes conséquences de droit, sous astreinte définitive de 8 euros par jour de retard au cas où il ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner M. [O] [T] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50 % sans préjudice des charges à compter du prononcé du jugement et jusqu’à son départ définitif des lieux, et subsidiairement d’un montant au moins égal à celui du loyer ;
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 avril 2026 à laquelle l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant que la dette est désormais de 2 074,10 euros, échéance de mars 2026 incluse.
M. [O] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mai 2026. Après y avoir été autorisé, le conseil du demandeur a remis à la juridiction, le 04 avril 2026, le commandement de payer du 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bail conclu le 03 juillet 2020 contient une clause résolutoire en son article 7 permettant la résiliation du bail 10 jours après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à l’adresse déclarée au bail le 23 juin 2025, pour la somme en principal de 967,65 euros, terme du 31 mai 2025 inclus.
Il correspond par ailleurs à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
En l’absence de règlement des causes du commandement de payer dans le délai de 10 jours suivant sa délivrance, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 01 juillet 2025 à minuit.
M. [O] [T], qui se maintient dans les lieux, en est désormais occupant sans droit, ni titre et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir l’expulsion d’une astreinte définitive de 8 euros par jour de retard au cas où il ne libérerait pas les lieux spontanément au plus tard dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [O] [T] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs le versement d’une indemnité d’occupation.
En conséquence, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH sera débouté de cette demande.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [O] [T] est redevable des loyers impayés jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire, privé de la jouissance de son bien par l’occupation indue. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH sollicite le paiement de la somme de 1 448,18 euros, terme au 30 septembre 2025 inclus.
M. [O] [T], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 1 448,18 euros, terme au 30 septembre inclus.
Il sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus contractuellement comme si le bail s’était poursuivi, à compter du prononcé du présent jugement conformément à la demande du bailleur, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le préjudice du bailleur n’étant pas supérieur à la perte du montant du loyer, il n’y a pas lieu de majorer de 50% le montant de l’indemnité d’occupation par rapport aux loyers et accessoires courants.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 350 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 03 juillet 2020 entre l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH d’une part et M. [O] [T] d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement numéro 0064 référencé 197761 (box) situé au [Adresse 3], sont réunies depuis le 01 juillet 2025 à minuit ;
ORDONNE à M. [O] [T] de libérer de sa personne et de ses biens l’emplacement de stationnement numéro 0064 référencé 197761 (box) situé au [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut pour M. [O] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTE l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE M. [O] [T] à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 1 448,18 euros, terme au 30 septembre 2025 inclus ;
CONDAMNE M. [O] [T] à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges comme si le contrat de bail s’était poursuivi, à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ;
DÉBOUTE l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [O] [T] à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [T] aux dépens, en ce inclus notamment le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, La Juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.