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TJ 75056, 29 mai 2026, RG 26/02121


Vérifier : TJ 75056, 29 mai 2026, RG 26/02121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/02121
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a1f2158cdc6046d47dd724b

Texte de la décision

10,882 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : M. [L]

Copie exécutoire délivrée
à : Me BRUGIERE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/02121 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGR4

N° MINUTE : 11/2026

JUGEMENT
rendu le vendredi 29 mai 2026

DEMANDERESSE
Madame [N] [K] épouse [V]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de Poitiers

DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mai 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée, de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 29 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02121 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGR4

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat sous seing privé en date du 23 mai 2004, Mme [F] [K] veuve [W] a donné à bail à M. [Y] [L], un appartement à usage d’habitation et une cave, situés au [Adresse 3], pour une durée de trois années à effet au 01 juin 2004. Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction à compter du 01 juin 2007 pour se terminer le 31 mai 2025.

Le 15 septembre 2024, Mme [F] [K] veuve [W] est décédée, laissant pour seule héritière sa fille [N] [K] épouse [V] suivant acte de dévolution successorale établi par Maître [M] [U], venant ainsi à ses droits s’agissant de l’appartement loué, situé au [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, un congé avec offre de vente a été signifié à M. [Y] [L] à effet au 31 mai 2025, à la demande de Mme [N] [K] épouse [V]. Celui-ci n’a pas fait usage de l’option d’achat dans les deux premiers mois du préavis. Un délai supplémentaire de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de la demanderesse pour quitter les lieux lui a été accordé, vainement.

Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026, Mme [N] [K] épouse [V] a fait assigner M. [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- valider le congé délivré le 15 novembre 2024 ;
- constater la résiliation du bail le 31 mai 2025 concernant le logement situé au [Adresse 3] ;
- juger qu’à compter du 31 mai 2025, M. [Y] [L] a été déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur ce logement ;
- ordonner son expulsion des lieux loués ainsi que celle tout occupant de son chef et, si besoin avec l’aide de la force publique à défaut d’avoir libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de deux mois à compter d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
- dire qu’en cas de difficultés, s’agissant des meubles, leur sort sera réglé suivant les dispositions des articles L433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution ;
- le condamner à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en principal, comme si le bail s’était poursuivi, en sus des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés ;
- le condamner aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat ;
- le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 02 avril 2026, l’affaire a été appelée et retenue.

Mme [N] [K] épouse [V], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué que le congé a valablement été délivré le 15 novembre 2024 aux fins de vente, pour le 31 mai 2025 à minuit, mais que M. [Y] [L] n’a pas restitué les lieux, ni à cette date ni après la lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2025 lui accordant un délai supplémentaire de 15 jours à compter de la réception. Il s’y maintient, sans contester la validité du congé.

De son côté, M. [Y] [L] régulièrement assigné à étude le 26 février 2026 ne comparaît pas, ni ne se fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition des parties au greffe. Invité à justifier des droits de la demanderesse, suite au décès de sa mère, son conseil a fait parvenir à la juridiction une attestation en ce sens de Maître [M] [U], notaire à [Localité 3], en date du 30 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validation du congé et l’expulsion

L’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que : « Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. »

Le délai de préavis applicable est de six mois lorsqu’il émane du bailleur et doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.
En l’espèce, il apparaît que le congé délivré le 15 novembre 2024 respecte les dispositions de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur lors du dernier renouvellement du contrat, tant en ce qui concerne les mentions relatives à la description du bien, son prix (360 000 euros) et les conditions de la vente projetée.

M. [Y] [L], régulièrement informé des enjeux de la présente procédure, ne comparaît pas et n’est pas représenté. A fortiori, il ne fait état d’aucune élément concernant sa situation personnelle ou financière actuelle qu’il pourrait faire valoir le cas échéant.

Ainsi, il sera jugé que le congé est régulier et le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet dudit congé le 31 mai 2025 à minuit.

M. [Y] [L] se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er juin 2025 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tout occupant de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin avec l’intervention de la force publique et d’un serrurier.

Il est rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux et hors période hivernale.

De plus, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien le prive de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, M. [Y] [L] se maintient dans les lieux malgré la fin du bail. Il sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation se substituant au paiement du loyer et des charges, pour la période courant du 1er juin 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux avec remise des clés, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.

Les sommes déjà versées par le défendeur au titre des loyers s’imputeront sur les sommes dues au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 01 juin 2025.

Sur les demandes accessoires

M. [Y] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera également condamné à payer la somme de 800 euros à Mme [N] [K] épouse [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision sera exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de délivrance à M. [Y] [L] par Mme [N] [K] épouse [V] d’un congé pour vendre le 15 novembre 2024 relatif au bail conclu le 23 mai 2004 à effet au 01 juin 2004 concernant l’appartement à usage d’habitation (bâtiment sur cour, 2ème étage) et la cave, situés au [Adresse 3], sont réunies et que le bail a expiré le 31 mai 2025 à minuit,

ORDONNE à M. [Y] [L], occupant sans droit ni titre depuis le 01 juin 2025, de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef, les lieux situés au [Adresse 3],

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, après un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et en dehors de la trêve hivernale,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à Mme [N] [K] épouse [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 01 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux avec remise des clés,

RAPPELLE que les sommes déjà versées au titre des loyers s’imputeront sur les sommes dues au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 01 juin 2025,

CONDAMNE M. [Y] [L] aux dépens,

CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à Mme [N] [K] épouse [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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