TJ 75056, 28 mai 2026, RG 25/04173
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me POIRIER
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me POIRIER
■
Charges de copropriété
N° RG 25/04173 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7LJI
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DE BIENS (C.P.A.B.), S.A.R.L, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Frédéric POIRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0547
DÉFENDERESSE
Madame [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 28 Mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/04173 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7LJI
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors des débats, et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 31 Mars 2026 tenue en audience publique publiquement par mise à disposition au greffe 28 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [A] [L] est propriétaire des lots de copropriété n°8 d'un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5].
Par exploit d'huissier signifié le 28 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à Paris a fait assigner Madame [A] [L] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 3 décembre 2025.
Dans ses conclusions signifiées le 10 décembre 2025 au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à Paris demande au tribunal de :
- condamner Madame [A] [L] au paiement de la somme de 14.580,83 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 novembre 2025, et avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 pour la somme de 3.651, 02 euros, et pour le surplus à compter de la date de l’assignation;
- condamner Madame [A] [L] au paiement de la somme de 222 euros, au titre des frais de recouvrement;
- condamner Madame [A] [L] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Madame [A] [L] au paiement des entiers dépens ;
- condamner Madame [A] [L] au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), Madame [A] [L] n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
Décision du 28 Mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/04173 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7LJI
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 décembre 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 31 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’« après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. »
Les conclusions d’actualisation signifiées le 9 décembre 2025 soit postérieurement à la date d’ordonnance de clôture en date du 3 décembre 2025 sont recevables en application de cet article.
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur les demandes principales en paiement
A – Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Madame [A] [L] est propriétaire des lots n°8 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 1].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 4 juillet 2023, 20 juin 2024 et 23 juin 2025, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes arrêtées du 30 mars 2023 au 31 mars 2025, fixé les budgets prévisionnels des années 2024/2025 à 2026/2027 et voté la réalisation de divers travaux;
- les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ;
- un décompte de créance actualisé au 15 novembre 2025
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire a condamné Madame [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 4378,75 euros de charges de copropriété impayées le 23 novembre 2022 (4ème trimestre 2022 inclus).
Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Madame [A] [L], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 14.580,83 euros.
Madame [A] [L] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme au titre des charges de copropriété échues et impayées au 14 novembre 2025.
B – Au titre des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
- les frais de relance antérieurs à l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l'assignation ;
- les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles ;
- les frais d'huissier engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile (6°) ;
- les frais d'avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 222 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Il est relevé que le recouvrement d'une créance de charges constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie des missions de base du syndic, et que le contrat de syndic n'est pas opposable à un copropriétaire particulier mais uniquement au syndicat des copropriétaires. Conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais d'envoi ou de suivi de dossier contentieux ne peuvent être facturés qu'en cas de « diligences exceptionnelles », non démontrées ou même alléguées en l'espèce.
Ne seront ainsi pas retenus les frais de constitution du dossier d’avocat.
La mise en demeure par avocat de Madame [L] par courrier daté du 13 mai 2024 n’est pas accompagnée de l’avis de réception, ne permettant pas de s’assurer de l’envoi et de la réception effective de ce courrier.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande indemnitaire au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
2 - Sur la demande indemnitaire
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de l'inexécution par Madame [A] [L] de ses obligations.
A l'examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que Madame [A] [L] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges.
Il ressort en outre des pièces communiquées que Madame [A] [L] a d’ores et déjà été condamnée, par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 janvier 2022 et du 20 janvier 2023 à verser au syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre d'arriérés de charges.
Ce défaut de paiement récurrent de la part du débiteur, malgré deux précédentes condamnations, contraint le syndicat à répartir de manière permanente la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer malgré eux le rôle de banquier du défendeur. Par ailleurs, la durée durant laquelle le défendeur s'est soustrait à ses obligations de copropriétaire ainsi que l'importance des sommes dues ont nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété.
Cette situation crée des tensions sur la trésorerie du syndicat et, de manière générale, oblige la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame [A] [L] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000,00 euros en réparation du préjudice financier causé.
3 - Sur les demandes accessoires
- Sur les intérêts
L'article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
L'accusé de réception du courrier en date du 13 mai 2024 dont se prévaut le syndicat des copropriétaires n’est pas produit.
Par conséquent, sa demande relative au départ des intérêts au taux légal à compter du lendemain de cette date sera rejetée.
En revanche, l’intérêt au taux légal sera dû sur la somme de 11.886,89 euros à compter du de la signification de la première assignation du 28 mars 2025 et à compter de la signification de la deuxième assignation le 9 décembre 2025 pour le surplus.
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [A] [L], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenue aux dépens, Madame [A] [L] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à ce titre.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [A] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] les sommes de :
-14.580,83 euros au titre des charges de copropriété impayées (arrêtées au 15 novembre 2025), avec intérêt au taux légal sur la somme de 11.886,89 euros à compter du 28 mars 2025 et pour le surplus à compter du 9 décembre 2025 ;
- 1000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [A] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 Mai 2026.
La Greffière La Présidente
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