TJ 75056, 21 mai 2026, RG 25/06224
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/06224 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBP5E
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1844
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 21 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/06224 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBP5E
Vu la décision de radiation du tribunal d’instance de Paris en date du 29 novembre 2018.
Vu le jugement du 8 décembre 2020 rejetant la demande de réinscription de l’affaire au rôle.
Vu la demande en date du 16 décembre 2020 de Monsieur [C] [G] aux fins de voir rabattre le rejet de sa demande de réinscription au rôle en faisant valoir que la date limite était le 28 novembre 2020 inclus.
Par courrier du 15 décembre 2022, Monsieur [C] [G] s’est prévalu d’une faute lourde de l’État.
Vu la demande de Monsieur [C] [G] tendant à obtenir condamnation de L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, sujétion d’instance et atteinte à son moral et à sa foi de légaliste par faute lourde de justice.
Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et explications orales.
MOTIFS.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa présence
Monsieur [C] [G] souhaite voir engager la responsable de l’état sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire consécutivement à une faute lourde commise par le tribunal judiciaire de Paris.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la faute lourde se définit comme toute défiance caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à rendre la mission dont il est investi.
Par ailleurs, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent les affaires en état et en tour d’être jugées.
En l’espèce, force est de constater :
-que la décision de radiation du 28 novembre 2019 était une mesure d’administration judiciaire ne pouvant nullement engager la responsabilité de l’État et ne relevant ni d’une faute lourde ni d’un déni de justice,
-que la décision du 8 décembre 2020 relative à la péremption d’instance est une décision juridictionnelle, susceptible de recours;
-que Monsieur [C] [G] ne justifie aucunement avoir exercé les voies de recours légales qui lui étaient dévolues.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que l’action engagée par Monsieur [C] [G] n’a de quelque manière que ce soit pu démontrer ni l’existence d’ une faute lourde du service public ni un quelconque déni de justice pour voir de quelque façon que ce soit engager la responsabilité de l’État.
Il est constant que Monsieur [C] [G] n’a justifié aucun fait pertinent et qu’en toute hypothèse il a été dans l’impossibilité de démontrer l’existence d’un quelconque préjudice.
Il s’ensuit que Monsieur [C] [G] doit ainsi être débouté de l’intégralité de ses demandes.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [C] [G] condamné à payer à L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT une indemnité de procédure de l’ordre de 300 € et à supporter les entiers dépens de l’instance, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats, publics, par jugement prononcé par mise à disposition grecque, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Déboute Monsieur [C] [G] de l’intégralité de ses demandes.
Condamne Monsieur [C] [G] à payer à L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 mai 2026
le greffier le Président
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