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TJ 75056, 2 juin 2026, RG 19/00724


Vérifier : TJ 75056, 2 juin 2026, RG 19/00724 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
19/00724
Lieu / cour
tj75056
Chambre
18° chambre 3ème section
Type
other
Id
6a1f2301cdc6046d47dd9343

Texte de la décision

9,027 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me BERDEAUX (2284)
Me BOUDER (R0082)

■

18° chambre
3ème section

N° RG 19/00724

N° Portalis 352J-W-B7D-COW5P

N° MINUTE : 2

Assignation du :
19 Décembre 2018

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 02 Juin 2026
DEMANDEUR

Madame [E] [Q] veuve [U], décédée le 11 février 2021

Monsieur [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Florent BERDEAUX de la S.E.L.A.R.L. BERDEAUX AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2284, Maître Frédéric DAGRAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

Monsieur [V] [T], décédé le 19 mars 2019

Madame [I] [O] veuve [T], par voie d’intervention forcée
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [Y] [T], par voie d’intervention forcée
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentées par Maître Layachi BOUDER de L’ASSOCIATION BOUDER HASSANNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0082

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Cassandre AHSSAÏNI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

À l’audience du 07 Avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 juin 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous signature privée du 21 janvier 2011, M. [M] [U], aux droits duquel se trouve aujourd'hui M. [A] [U], a consenti à M. [V] [T], aux droits duquel se trouvent aujourd'hui Mme [I] [O] veuve [T] et Mme [Y] [T] (Mmes [P]), un renouvellement de bail commercial portant sur une boutique, un appartement et une cave, le tout situé dans un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à effet du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2017, moyennant un loyer trimestriel de 3 182,49 euros hors taxes et hors charges.

M. [M] [U] est décédé le 11 mars 2013, laissant à sa survivance son épouse, Mme [E] [Q], usufruitière de l'intégralité des biens dépendants de la succession et M. [A] [U], nu-propriétaire des mêmes biens (ci-après, les « consorts [U] »).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2017, M. [T] a sollicité le renouvellement du bail commercial.

Par exploit d'huissier de justice signifié le 25 septembre 2018, les consorts [U] ont délivré à M. [T] un congé avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction à effet du 31 mars 2019.

Par acte d'huissier de justice signifié le 19 décembre 2018, les consorts [U] ont assigné M. [T] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, aux fins essentielles de voir annuler la demande de renouvellement de bail formée par le défendeur, de voir M. [T] condamné au paiement d'une indemnité d'occupation et de voir désigner un expert judiciaire afin qu'il réunisse tous les éléments permettant de fixer le montant des indemnités d'éviction et d'occupation respectivement dues par le bailleur et le preneur.

M. [T] est décédé le 19 mars 2019.

Par ordonnance en date du 18 octobre 2019, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par exploits d'huissier de justice signifiés le 13 décembre 2019, les consorts [U] ont assigné en intervention forcée Mme [I] [O], à la fois à titre personnel et en sa qualité d'administrateur légale de sa fille mineure [Y] [T], en leur qualité d'héritières.

Par jugement en date du 2 juin 2021 le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- annulé la demande de renouvellement du bail commercial du 21 janvier 2011 formée par M. [T] le 3 juillet 2017,
- débouté Mme [O] en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure de sa demande de renouvellement de bail au 1er janvier 2018,

- dit que le bail a pris fin le 31 mars 2019 à 24h00 par l'effet du congé signifié à la requête des consorts [U] le 25 septembre 2018,
- désigné M. [C] [X], expert judiciaire, avec pour missions principales de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation.

Suite au décès de Mme [Q] veuve [U] le 11 février 2021, M. [A] [U] est devenu plein propriétaire des locaux objets du bail en cause.

Par acte de commissaire de justice signifié le 7 septembre 2022, M. [A] [U] a assigné en intervention forcée Mme [Y] [T] devenue majeure.

L'expert judiciaire nommé par le jugement du 2 juin 2021 a déposé son rapport d'expertise au greffe le 26 décembre 2024.

Par ordonnance du 24 novembre 2025, la juge de la mise en état, saisie d'un incident par M. [U], a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mmes [P] visant à obtenir la condamnation de M. [U] à leur verser une indemnité d'éviction.

Mmes [P] ont interjeté appel de cette ordonnance. Elles ont ensuite saisi la juge de la mise en état par conclusions d'incident notifiées le 22 janvier 2026.

L'incident a été plaidé à l'audience du 7 avril 2026 et mis en délibéré au 2 juin suivant.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions d'incident notifiées le 22 janvier 2026, Mmes [P] demandent à la juge de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris et de réserver les dépens.

Par conclusions d'incident notifiées le 23 mars 2026, M. [U] demande à la juge de la mise en état de débouter Mmes [P] de leur demande, de leur faire injonction de conclure à un mois sous peine de clôture immédiate et de réserver les dépens et frais.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties s'agissant de l'exposé de leurs moyens.

MOTIVATION

Sur le sursis à statuer

En application des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Par ailleurs, l'article 795 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable dispose que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les quinze jours de leur signification lorsque en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance.

En l'espèce, l'ordonnance du 24 novembre 2025 a tranché une fin de non-recevoir mais n'a pas mis fin à l'instance dès lors que la demande d'indemnité d'éviction déclarée prescrite était une demande reconventionnelle. Il est constant que le litige est toujours pendant entre M. [U] et Mmes [P], le premier formulant plusieurs demandes à l'encontre des défenderesses.

En conséquence de ce qui précède, l'appel immédiat formé par Mmes [P] sera déclaré irrecevable. Les défenderesses ne pourront exercer leur droit d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond.

De ce fait, la demande de sursis à statuer est injustifiée, l'appel interjeté n'étant pas susceptible d'avoir une influence sur le litige.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les frais de l'incident et l'exécution provisoire

En application de l'article 790 du code de procédure civile, les dépens seront réservés.

Il sera enfin rappelé que selon l'article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Sur la poursuite de la mise en état

Il est fait injonction à Mmes [P] de conclure pour l'audience de mise en état du 21 septembre 2026 en actualisant leurs dernières écritures pour tenir compte de l'ordonnance du 24 novembre 2025. À défaut, la clôture sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [I] [O] veuve [T] et Madame [Y] [T] de leur demande de sursis à statuer,

RÉSERVE les dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de cette décision est de droit,

L'affaire est renvoyée à la mise en état du 21 septembre 2026 à 11h30 pour :
Injonction faite à Mmes [P] de conclure en actualisant leurs dernières écritures pour tenir compte de l'ordonnance du 24 novembre 2025. À défaut, la clôture sera ordonnée,

Il est rappelé que sauf convocation spécifique à l'initiative de la juge de la mise en état ou d'entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00.

Faite et rendue à [Localité 1] le 02 Juin 2026

Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAÏNI

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