TJ 75056, 2 juin 2026, RG 25/01272
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me de PEYRONNET ([Localité 2]
Me GUILLEMAIN (P0102)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 25/01272
N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZG3
N° MINUTE : 6
Assignation du :
29 Janvier 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 02 Juin 2026
DEMANDERESSES
S.A. SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE (RCS de [Localité 1] 552 040 982)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société de droit espagnol COLONIAL SFL SOCIMI SA, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 2]
[Localité 4] (ESPAGNE)
représentées par Maître Tiphaine de PEYRONNET de la S.E.L.A.R.L. PEYRONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2141
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SARL LEO WW (RCS de [Localité 1] 489 881 169)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître André GUILLEMAIN de la S.C.P. GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAÏNI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 16 Mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 21 mai 1999, la société immobilière Edouard VII, aux droits de laquelle est venue la société foncière lyonnaise, a donné à bail commercial à la société Nejidis, aux droits de laquelle vient la société Leo WW, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6], pour y exercer exclusivement les activités de « vente de produits panifiés et de petite restauration rapide à consommer sur place ou à emporter ».
La société Leo WW a saisi, par assignation du 11 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris d'une demande d'expertise judiciaire, qui a été rejetée par ordonnance du 21 février 2025.
La société Leo WW ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 9 janvier 2026, fait droit à la demande d'expertise formulée par la preneuse.
Par ailleurs, par acte extrajudiciaire du 3 décembre 2024, la société foncière lyonnaise a fait signifier à la société Leo WW un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à « cesser d'exploiter un restaurant gastronomique dans les locaux loués et d'y exercer une activité de vente de produits panifiés et de petite restauration rapide à consommer sur place ou à emporter conformément aux stipulations du bail » ainsi que de lui payer la somme de 111 624,31 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la société foncière lyonnaise a assigné la société Leo WW devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire au 3 janvier 2025, d'expulsion et de fixation d'indemnité d'occupation.
La société Leo WW a saisi la juge de la mise en état par conclusions d'incident notifiées le 10 septembre 2025.
À la suite d'une opération de fusion-absorption du 1er octobre 2025, la société de droit espagnol société Colonial SFL Socimi SA est venue aux droits de la société foncière lyonnaise, qui a été radiée du RCS le 3 novembre 2025.
La société Colonial SFL Socimi SA est intervenue volontairement à l'instance par conclusions notifiées le 14 novembre 2025.
L'incident a été plaidé à l'audience du 16 mars 2026 et mis en délibéré au 2 juin suivant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 3 mars 2026, la société Leo WW demande à la juge de la mise en état de suspendre l'instance jusqu'au jour du dépôt par l'expert de son rapport et de débouter les sociétés foncière lyonnaise et Colonial SFL Socimi SA de leurs demandes, outre de réserver les dépens.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 10 mars 2026, la société foncière lyonnaise et la société Colonial SFL Socimi SA demandent à la juge de la mise en état :
- de recevoir la société Colonial SFL Socimi SA en son intervention volontaire et de l'y déclarer bien fondée,
- de mettre hors de cause la société foncière lyonnaise,
- de débouter la société Leo WW de sa demande de sursis à statuer,
- de condamner la société Leo WW à payer à la société Colonial SFL Socimi SA la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner la société Leo WW aux dépens avec distraction au profit de Me Typhaine de Peyronnet.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s'agissant de l'exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur l'intervention volontaire et la mise hors de cause
Selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce, aux termes du procès-verbal du directeur général de la société foncière lyonnaise en date du 1er octobre 2025, cette dernière a été absorbée par la société de droit étranger Inmobiliaria Colonial, Socimi S.A. Cette absorption a entraîné la transmission universelle de son patrimoine et la dissolution sans liquidation de la société foncière lyonnaise.
En conséquence, l'intervention volontaire de la société Colonial SFL Socimi SA venant aux droits de la société foncière lyonnaise est recevable, cette recevabilité n'étant d'ailleurs pas contestée par la société Leo WW.
La société foncière lyonnaise, radiée du RCS le 3 novembre 2025, sera pour sa part mise hors de cause.
Sur la demande de sursis à statuer
En application des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, la société Leo WW met en cause le respect par la bailleresse de son obligation de délivrance conforme, au motif tiré de l'absence de système « d'extraction cuisine » dans les locaux destinés à l'activité de « vente de produits panifiés et de petite restauration rapide à consommer sur place ou à emporter ».
La société Leo WW a informé la société foncière lyonnaise de cette difficulté par courriers recommandés des 1er et 20 février 2024. La société Leo WW a ensuite saisi le 11 octobre 2024 le juge des référés d'une demande d'expertise motivée par le fait de déterminer si un conduit d'extraction est ou non nécessaire pour exercer dans les locaux l'activité autorisée de vente de produits panifiés, et le cas échéant de déterminer les modalités de mise en œuvre d'une telle extraction.
Aux termes de son arrêt du 9 janvier 2026, la cour d'appel de Paris a fait droit à la demande d'expertise de la preneuse et désigné une experte avec pour mission de :
« - décrire les installations de cuisson présentes dans la cuisine et les extractions éventuelles et dire le cas échéant si ces installations respectent la réglementation en vigueur, pour faire cuire des produits panifiés et des produits de petite restauration rapide dans un local commercial,
- préciser le cas échéant les installations requises selon la réglementation en vigueur pour faire cuire des produits panifiés et des produits de petite restauration rapide dans un local commercial,
- décrire la nature des travaux à réaliser pour faire poser les installations requises, les chiffrer et préciser si des autorisations sont nécessaires,
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, subis par la société Leo WW du fait de l'absence d'extraction cuisine,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ».
Le commandement sur le fondement duquel la bailleresse sollicite la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail n'a pour sa part été signifié que le 3 décembre 2024.
Dans ces circonstances, la société Leo WW est bien fondée à solliciter qu'il soit sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Contrairement à ce que soutient la société Colonial SFL Socimi SA par le biais de moyens dénués de pertinence, alors que la bailleresse demande le constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail en arguant d'une violation de la clause de destination, la preneuse entend lui opposer sa mauvaise foi ainsi qu'un éventuel manquement à ses obligations contractuelles, de sorte que la solution du présent litige nécessite que les opérations d'expertise, seules à même d'éclairer la juridiction, aient été menées à leur terme.
Il sera donc sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Sur les frais de l'incident et l'exécution provisoire
En application de l'article 790 du code de procédure civile, les dépens seront réservés.
Il sera enfin rappelé que selon l'article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARE l'intervention volontaire de la société de droit espagnol COLONIAL SFL SOCIMI S.A. recevable,
ORDONNE la mise hors de cause de la S.A. SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE,
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Madame [F] [H],
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.
L'affaire est renvoyée à la mise en état du 24 novembre 2026 à 11h30 pour information par les parties de l'état d'avancement de l'expertise et du délai restant.
Il est rappelé que sauf convocation spécifique à l'initiative de la juge de la mise en état ou d'entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00.
Faite et rendue à [Localité 1] le 02 Juin 2026
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAÏNI
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