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TJ 87085, 2 juin 2026, RG 26/00303


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00303
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
Id
6a1f23dfcdc6046d47dda3b4

Texte de la décision

6,089 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00303 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GWHO

Ordonnance du 02 Juin 2026

Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Madame [K] [D], née le 23 Juin 1982 à [Localité 2] (CORÉE DU SUD), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 3] ;

Défenderesse ; non comparante ;

Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-Vienne ;

Représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 28 Mai 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 01 Juin 2026 à Madame [K] [D], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, UDAF de la Haute-Vienne et Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX.

* * * * *

A notre audience publique du 01 Juin 2026, Madame [K] [D] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;

Me Etienne DES CHAMPS DE [P] représente Madame [K] [D] et a été entendu en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Madame [K] [D] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, depuis le 24 juillet 2025.

Par ordonnance du 3 février 2026 le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du présent tribunal a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] .

Elle a bénéficié d’une prise en charge sous une autre forme d’une hospitalisation complète le 16 mars 2026.

Les certificats mensuels des 24 février, 24 mars et 22 avril 2026, 22 mai 2026 figurent au dossier.

Madame [E] [V] a fait l’objet d’une réintégration par décision du directeur d’établissement du 22 mai 2026 à la suite du certificat médical établi par le docteur [Y] [A], qui mentionne que la patiente est suivie pour une pathologie psychotique chronique ; que depuis sa sortie d’hospitalisation complète la symptômatologie de désorganisation s’intensifie ; que le discours est décousu et que son comportement inadapté ; que de plus elle présente une désinhibition comportementale avec notamment des mises en danger sur le plan sexuel ; que sa réintégration est nécessaire afin d’adapter la posologie de son traitement de fond.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 28 mai 2026 mentionne que la patiente présente de nouveaux une désinhibition avec des conduites à risques, notamment sur le plan sexuel, que ses troubles du comportement sont banalisés; qu’il y a donc une adhésion aux soins très précaires, même si le comportement est assez adapté dans l’unité avec néanmoins une accélération de la pensée et quelques familiarités.

Le docteur [Z] [U] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour une stabilisation des symptômes.

Me [X] [R] [F] ne soulève aucune irrégularité de procédure. Sur le fond, il indique que la patiente lui a expliqué qu’elle a eu deux partenaires en un an, qu’elle a eu un rapport sexuel sans préservatif car elle voulait avoir un enfant, que depuis elle a mis en place un moyen contraceptif. Il précise que la patiente demande la mise en œuvre du programme de soins.

Cependant, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire afin de conforter l’amélioration de l’état de santé de la patiente par une adaptation de la posologie de son traitement.

Il convient donc d’en autoriser la poursuite.

Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [D] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 3].

DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [D] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 3].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 02 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [K] [D] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF de la Haute-Vienne, en charge de la mesure de protection du patient.

Et par RPVA à Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au Barreau de Limoges.

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