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TJ 87085, 2 juin 2026, RG 25/00701


Vérifier : TJ 87085, 2 juin 2026, RG 25/00701 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/00701
Lieu / cour
tj87085
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
6a1f23e3cdc6046d47dda3de

Texte de la décision

13,964 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Juge de l’exécution


N° Rôle: N° RG 25/00701 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GMTJ

AFFAIRE

[F] [M]

C/

Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED


Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière


JUGEMENT du 02 Juin 2026

ENTRE:

DEMANDEUR

Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (AISNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant,
Représenté par Me Amélie WILD-PASTAUD, avocat postulant au barreau de LIMOGES et de Me Alice Flore COINTET, avocat plaidant du barreau de PARIS

ET:

DEFENDEUR

Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
CHEZ CABOT FINANCIAL FRANCE SAS [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante,
Représentée par Me Frédérique AVELINE, avocat postulant au barreau de LIMOGES et de Me Renaud ROCHE, avocat plaidant du barreau de LYON

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2026.

MaîtreWILD-PASTAUD et [Q] ont déposé leurs dossiers ;

L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;

Le 02 Juin 2026, la décision suivante a été rendue :


EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance portant injonction de payer du tribunal d'instance de Limoges du 24 juin 2015, signifiée le 22 septembre 2015 à étude, la société CABOT Sécurisation Europe a fait pratiquer le 2 mai 2025 une saisie-attribution sur le compte bancaire détenu par [F] [M] entre les mains de la financière des paiements électroniques pour la somme totale de 26 164,09 €, fructueuse à hauteur de 3961,40 €. Cette mesure a été dénoncée à [F] [M] par acte du 5 mai 2025.

Parallèlement, la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED faisait procéder à l'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Renault Clio immatriculé ER – 552 – NH et appartenant à [F] [M], par acte du 28 avril 2025, lequel était dénoncé au débiteur par procès-verbal du 29 avril 2025. Le 7 mai 2025 un commandement aux fins de saisie-vente était signifié à Monsieur [M] pour un montant de 26 190,66 €.

Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, [F] [M] a fait assigner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED devant le Juge de l’exécution aux fins d'obtenir la nullité et la mainlevée de la mesure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation ainsi que de la saisie attribution, outre la nullité du commandement au fin de saisie vente.

À l'audience du 23 avril 2026 à laquelle l'affaire était retenue, [F] [M] sollicite du juge de l'exécution de :
A titre principal,
- déclarer la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED dépourvue de qualité de créancier et de qualité à agir à son égard,
- déclarer irrecevable l'action de la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED à son encontre,
- déclarer irrecevables les demandes de la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED à son encontre,
- ordonner la mainlevée aux frais de la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED de la mesure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 29 avril 2025, pratiquée par la SAS SYSLAW, commissaires de justice, et afférente au véhicule Renault Clio immatriculé ER-552 -NH,
- ordonner la mainlevée aux frais de la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED de la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2025 à sa demande entre les mains de la financière des paiements électroniques, et dénoncée le 5 mai 2025,
- déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente signifié à Monsieur [F] [M] le 7 mai 2025,
- condamner la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED à lui verser la somme de 4000 € en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED à lui verser la somme de 4500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens ce y compris les frais de la présente assignation
A titre subsidiaire,
- débouter la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED de sa demande de paiement des frais non justifiés,
- débouter la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED de sa demande de paiement des intérêts prescrits,
- ordonner à la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED de communiquer un décompte expurgé des frais non justifiés et des intérêts prescrits,
- octroyer à Monsieur [F] [M] les plus larges délais de paiement pour toute somme qu'il resterait devoir, à savoir un échelonnement des paiements pendant deux ans,
- déclarer que les échéances reportées ne produiront pas d'intérêt.

A l'appui de ses prétentions, il estime l'ordonnance portant injonction de payer non avenue faute d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, mais prend acte de l'acte de signification produit. Il estime toutefois que la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED est dépourvue de qualité à agir faute de preuve de la cession de créance dont elle se prévaut, qui aurait eu lieu le 15 février 2022. Or, le document produit n'est pas une convention de cession de créances, et, ne figure pas la mention du fait que la cession de créance est soumise aux dispositions de l'article L214 - 169 à L214 - 175 tel que prévu à l'article D214 - 227 du code monétaire et financier.
En outre, il soutient que sont mentionnés sur ce document des numéros qui ne permettent pas de faire le lien avec le titre exécutoire rendu à l'encontre de Monsieur [M], les dates et n° RG de l'ordonnance n'étant pas mentionnés, et le montant de la créance ne correspondant pas. En outre, il est impossible de vérifier avec certitude l'identité du débiteur cédé, une homonymie étant tout à fait possible.
En tout état de cause, il fait valoir l'inopposabilité de la cession de créances au jour de la notification du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation, la notification de la cession de créance n'étant pas intervenue en amont.
Subsidiairement, il conteste l'exigibilité de la créance mentionnée, d'une part en l'absence de justificatifs des frais évoqués par la société CABOT et d'autre part à raison des intérêts prescrits.
À titre infiniment subsidiaire, il produit des justificatifs de ses revenus et charges pour solliciter des délais de paiement.

De son côté, dans ses conclusions soutenues à l'audience, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED sollicite de :
- dire régulière et bien fondée la saisie attribution intervenue et dénoncée à Monsieur [M] le 5 mai 2025,
- dire régulier et bien fondé le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation dressé et dénoncé à Monsieur [M] le 29 avril 2025,
- dire régulier et bien fondé le commandement au fin de saisie-vente du 7 mai 2025,
En conséquence,
- débouter [F] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
- condamner [F] [M] aux entiers dépens et à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa défense, elle fait valoir, que l'ordonnance portant injonction de payer du 24 juin 2015 a bien été signifiée dans le délai de six mois. S'agissant de sa qualité à agir, elle estime l'acte de cession de créance régulier et la créance parfaitement identifiable. Elle estime que [F] [M] n'étant pas partie à l'acte de cession de créance, il est mal fondé à s'interroger sur l'application des dispositions du code monétaire et financier. S'agissant de l'opposabilité de l'acte de cession de créance, elle estime que la signification de la cession de créances pouvait intervenir concomitamment à la dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation, comme en l'espèce. Elle rappelle que [F] [M] ne justifiant pas de s'être acquitté de sa créance, elle a bel et bien la qualité de créancier. Elle précise n'avoir commis aucune faute dans le recouvrement de sa créance de sorte que [F] [M] est mal fondé à solliciter des dommages-intérêts. S'agissant du quantum de sa créance, elle verse aux débats l'ensemble des justificatifs nécessaires. Elle estime en outre que la prescription biennale des intérêts ne doit pas trouver à s'appliquer ou sollicite subsidiairement le cantonnement du montant des intérêts. Elle s'oppose à tout délai de paiement.

La décision était mise en délibéré au 2 juin 2026.

DISCUSSION, MOTIFS :

1- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir

Le titre exécutoire fondant les poursuites et dont la régularité de la signification n'est désormais plus contestée consiste en une ordonnance portant injonction de payer en date du 24 juin 2015 condamnant [F] [M] à payer à la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de 24158,58 euros, au titre d'un crédit révolving.

La société CABOT SECURISATION LIMITED EUROPE, laquelle a procédé aux voies d'exécution litigieuses objets des débats, prétend avoir bénéficié d'un acte de cession de créance régulier pour justifier de sa qualité à agir.

Pour en justifier, elle produit au dossier un document sans titre mentionnant « CEDANT
BNP PARlBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme ayant son siège social au [Adresse 3], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 097 902, dont le représentant est dument habilité aux fins de la signature du contrat,
CESSION DE CREANCE ; NATURE DES [Localité 5] Produit(s) bancaire(s) impayé(s)
Date de transfert de propriété : 15 février 2022 ; Nom du débiteur : [G] [F]
Référence créance : 44790559829004/ 1503310910 Solde du en principal : 28667,48 € (hors ajustement frais et intérêts éventuels) ;
CESSIONNAIRE
`N° de compte : 6423230
CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, Société par Actions à Responsabilité Limitée dont le siège social est situé au [Adresse 4], à Dublin (République d'lrlande), immatriculée au Registre des Sociétés de Dublin sous le numéro 572606, dont le représentant est dûment habilité à l'effet des présentes
Le 15/02/2022 à [Localité 6],
BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
Cédant
CABOT SECURITISÁTION EUROPE Ltd
Cessionnaire »

Or, à supposer que cette page puisse être considérée comme un acte de cession de créance, force est de constater qu'il ne mentionne pas les éléments suffisants permettant d'identifier la créance cédée comme étant celle figurant au titre, dont la nature ne figure même pas à l'acte de cession de créance. En outre, son montant différe : alors que le titre porte sur une créance en principal de 20 659,78 € , l'acte de cession de créance mentionne un principal de 28667,18 €, sans aucun détail.
De même, alors que l'ordonnance d'injonction de payer comportait le n°87085/21/15/000656, l'acte de cession de créance comporte lui « Référence créance : 44790559829004/ 1503310910 », dont on ignore ce à quoi cela correspond, maisaucune référence au titre n'est faite. Il n'est pas davantage mentionné des éléments permettant d'identifier avec certitude l'identité du débiteur, notamment ses dates et lieux de naissance, de sorte qu'une homonymie n'est pas à exclure. De même, il n'est pas justifié que le `numéro de compte 6423230 mentionné est bien celui de M. [F] [M].

Dés lors, c'est à juste titre que M. [F] [M] invoque le défaut de qualité à agir du créancier saisissant de sorte que la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2025 tout comme du commandement aux fins de saisie-vente délivrée le 7 mai 2025 et du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 29 avril 2025, doit être ordonnée.

Corrélativement, la SOCIÉTÉ CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts

[F] [M] sollicite le paiement de dommages-intérêts à raison de son préjudice moral résultant du stress occasionné par les nombreuses mesures d'exécution forcée. Toutefois, il ne produit aucun justificatif permettant d'établir la réalité de son préjudice.

Dès lors, il sera débouté de la demande formée à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED qui succombe, sera condamnée aux dépens, ce qui implique le rejet de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

En outre, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED sera condamnée à verser à [F] [M] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DIT que la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED est dépourvue de qualité de créancier à l'égard de [F] [M] ;

Par conséquent,

DÉCLARE nulle la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 2 mai 2025 entre les mains de la financière des paiements électroniques, qui lui a été dénoncée le 5 mai 2025,

ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution ainsi pratiquée

DÉCLARE nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré signifié le 7 mai 2025

DECLARE nul le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 29 avril 2025.

ORDONNE la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 29 avril 2025

DÉBOUTE la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED de l'ensemble de ses demandes

DÉBOUTE [F] [M] de sa demande de dommages-intérêts

CONDAMNE la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à payer à [F] [M] la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit

CONDAMNE la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED aux dépens.

AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 2 JUIN 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier.

Le Greffier Le Juge de l’exécution

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