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TJ 13055, 2 juin 2026, RG 26/02549


Vérifier : TJ 13055, 2 juin 2026, RG 26/02549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/02549
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a1f2403cdc6046d47dda668

Texte de la décision

10,078 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/02549 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7NPQ

Copie exécutoire délivrée le 02 Juin 2026 à Maître Laurent CHAPOT
Copie certifiée conforme délivrée le 02 Juin 2026 à Maître Florence RICHARD
Copie aux parties délivrée le 02 Juin 2026

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Florence RICHARD de la SELARL FLORENCE RICHARD AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [L] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Florence RICHARD de la SELARL FLORENCE RICHARD AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurent CHAPOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amandine JOURDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laurent CHAPOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amandine JOURDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection d’[Localité 3] a :
- constaté que M.[G] [A] [B] avait comparu volontairement à l’audience,
- constaté que M.[J] [P] [C] [U] [H] et M.[U] [E] [Q] [O] [H] ne justifiaient pas de leur qualité à agir,
- débouté MM [H] de leurs demandes comme étant irrecevables,
- dit qu’aucune somme ne sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés,
- rejeté toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires.
Par arrêt du 4 décembre 2025 la cour d’appel d’[Localité 1] a
- infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [L] [B] épouse [F] ;
- statuant à nouveau et y ajoutant
- déclaré recevable l’action formée par MM [J] et [U] [H] ;
- dit que les parties étaient liées par un bail saisonnier venu à échéance le 03 décembre 2020 ;
- dit que Mme [L] [F] épouse [B] et M.[G] [B] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 4] depuis le 03 décembre 2020 minuit ;
- ordonné l’expulsion de Mme [L] [F] épouse [B] et M.[G] [B] et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier,
- dit n’y avoir lieu au délai de deux mois prévu au dispositif de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- dit qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
- fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 04 décembre 2020 à la somme mensuelle de 1050 euros ;
- condamné Mme [L] [F] épouse [B] et M.[G] [B] à payer:
- la somme de 26.250 euros à MM. [J] et [U] [H], avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022 sur la somme de 19.950 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
- la somme de 1050 euros à compter du premier décembre 2022 à M.[J] [H], jusqu’à la libération des lieux ;
- condamné in solidum Mme [L] [F] épouse [B] et M.[G] [B] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile
- condamné in solidum Mme [L] [F] épouse [B] et M.[G] [B] à verser à MM. [J] et [U] [H] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signifié le 15 janvier 2026.
Selon acte d’huissier en date du 15 janvier 2026 M.[J] [H] a fait signifier à Mme [L] [F] épouse [B] et M.[G] [B] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026 Mme [L] [F] épouse [B] et M.[G] [B] ont fait assigner M.[J] [H] et M. [U] [H] devant le juge de l’exécution de [Localité 2] aux fins de
- juger que leur expulsion immédiate aurait des conséquenxes d’une dureté exceptionnelle pour les deux enfants de 2 ans mentionnés dans le procès-verbal du 28 janvier 2026
- juger que si la cour a supprimé le délai de 2 mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution du fait de la mauvaise foi elle n’a pas fait droit à la demande des bailleurs d’écarter la trève hivernale
- juger qu’ils sont bien fondés à se prévaloir de la trève hivernale
- juger qu’ils sont fondés à demander un délai de grâce purement humanitaire le plus large possible
- juger qu’il convient de suspendre le procès-verbal d’occupation des lieux du 28 janvier 2026
- condamner M.[J] [H] et M. [U] [H] à leur payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 19 mai 2026 Mme [L] [F] épouse [B] et M.[G] [B] ont réitéré oralement leur demande de délais pour quitter les lieux soulignant que la demande afférente la trève hivernale était sans objet.
M.[J] [H] et M. [U] [H] se sont opposés, par conclusions réitérées oralement, à la demande. Ils ont sollicité l’allocation de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
Mme [L] [F] épouse [B] et M.[G] [B] demandent des délais pour quitter les lieux mais ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande. Ils ne justifient pas de leur situation financière, étant relevé qu’ils n’ont procédé à aucun paiement de l’indemnité d’occupation mise à leur charge. Ils ne justifient pas davantage de démarches aux fins de relogement.
M.[J] [H] est âgé de 65 ans, il bénéficie de la carte mobilité inclusion et invalidité. Il a déclaré des revenus à hauteur de 21 590 euros (avis d’impôt 2025). Il rembourse un crédit immobilier par mensualités de 581,59 euros. Il s’acquitte des charges et taxes afférentes au bien occupé.
Ces éléments justifient de rejeter la demande formée par Mme [L] [F] épouse [B] et M.[G] [B].

Mme [L] [F] épouse [B] et M.[G] [B], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Mme [L] [F] épouse [B] et M.[G] [B], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à M.[J] [H] et M. [U] [H] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute Mme [L] [F] épouse [B] et M.[G] [B] de leur demande de délais pour quitter les lieux ; Condamne Mme [L] [F] épouse [B] et M.[G] [B] aux dépens; Condamne Mme [L] [F] épouse [B] et M.[G] [B] à payer à M.[J] [H] et M. [U] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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