TJ 13055, 2 juin 2026, RG 26/03615
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/03615 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7U7L
Copie exécutoire délivrée le 02 juin 2026 à Me Caroline CAUSSE
Copie certifiée conforme délivrée le 02 juin 2026 à Me Claire DUMONT
Copie aux parties délivrée le 02 juin 2026
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
[Adresse 1], société par actions simplifiée immatriculée sous le numéro 934 697 632 auprès du RCS de [Localité 2], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal.
représentée par Me Claire DUMONT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [R]
né le 14 Août 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Claire DUMONT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La SNC LES [Localité 5] DU [L],
Société au capital de 318.709,92 €, immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro B 401 921 523, dont le siège social est situé à [Adresse 4], agissant par son gérant, représentant légal en exercice, demeurant et domicilié audit siège ès-qualité.
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2025 la SNC LES [Localité 5] DU [L] a donné à bail à la société AVE RACINE des locaux commerciaux sis [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 25 400,70 euros HT et HC.
Par ordonnance de référé en date du 16 janvier 2026 le tribunal judiciaire de Marseille a
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 20 septembre 2025 que le bail se trouvait résilié depuis cette date
- ordonné l’expulsion de la société AVE RACINE
- dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte
- condamné solidairement la société AVE RACINE et M. [C] [R] à payer à titre provisionnel à la SNC LES [Localité 5] DU [L] la somme de 19 247,54 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 1er octobre 2025
- condamné solidairement la société AVE RACINE et M. [C] [R] à payer à titre provisionnel à la SNC LES [Localité 5] DU [L] une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer résivé augmenté des charges
- rejeté la demande de majoration des sommes dues
- condamné la société AVE RACINE à payer à la SNC LES [Localité 5] DU [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 21 janvier 2026.
Selon acte d’huissier en date du 21 janvier 2026 la SNC LES [Localité 5] DU [L] a fait signifier à la société AVE RACINE et M. [C] [R] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 8 avril 2026 la société AVE RACINE et M. [C] [R] ont fait convoquer la SNC LES [Localité 5] DU [L] devant le juge de l’exécution de [Localité 2]. La société AVE RACINE demande des délais afin d’organiser une sortie proportionnée, dans des conditions permettant la poursuite de son activité.
Vu les conclusions de la société AVE RACINE et M. [C] [R] par lesquelles ils ont demandé de
- juger que la société AVE RACINE est de parfaite bonne foi
- lui accorder un délai le plus large possible pour quitter les lieux
- lui accorder un délai de paiement de la dette locative
Vu les conclusions de la SNC LES [Localité 5] DU [L] par lesquelles elle a demandé de
- débouter la société AVE RACINE et M. [C] [R] de leurs demandes
- condamner solidairement la société AVE RACINE et M. [C] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 19 mai 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La situation de la société AVE RACINE telle qu’elle est justifiée est la suivante : l’activité de cette société repose sur la fabrication, la conservation, la préparation de la vente de produits périssables à base de légumes. Elle produit un projet de bail (non signé) portant sur des locaux sis [Adresse 6] pour une entrée dans les lieux à la fin du mois d’août. Elle ne justifie pas toutefois de la date indiquée. Elle justifie, depuis le prononcé de la décision, du paiement de la somme de 8 426,70 euros. A ce jour la dette a considérablement augmenté pour atteindre la somme de 27 097,65 euros. Un conflit oppose les dirigeants actuels de la société. Elle emploie un apprenti, M. [G], et un alternant, M. [P]. Elle indique que ses perspectives financières sont plus favorables puisqu’elle devait percevoir de la NEF au printemps 70% d’une subvention de 250 000 euros. Or, il n’est pas justifié du versement de cette somme. Elle ajoute qu’elle a obtenu un nouveau marché auprès des magasins BIOCOOP qui souhaite référencer ses produits sur une première période test de 4 mois, d’octobre à janvier 2027. Or, le mail produit émanant de la société BIOCOP atteste plus d’une discussion entre les parties qu’un véritable accord. Enfin, le bilan produit est très défavorable puisqu’il est mentionné un passif à hauteur de 117 008 euros.
Il s’ensuit que la société AVE RACINE n’apparaît pas en mesure de s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à sa charge et du paiement de la dette. La maintenir dans les lieux porterait une atteinte disproportionnée au droit de la SNC LES [Localité 5] DU [L].
Ses demandes seront rejetée.
La société AVE RACINE, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société AVE RACINE, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SNC LES [Localité 5] DU [L] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute la société AVE RACINE et M. [C] [R] de leurs demandes ; Condamne la société AVE RACINE aux dépens ;
Condamne la société AVE RACINE à payer à la SNC LES [Localité 5] DU [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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