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TJ 13055, 2 juin 2026, RG 26/01519


Vérifier : TJ 13055, 2 juin 2026, RG 26/01519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/01519
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a1f2414cdc6046d47dda7b6

Texte de la décision

7,037 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/01519 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7HPI

Copie exécutoire délivrée le 02 Juin 2026 à Maître Rémy DURIVAL
Copie certifiée conforme délivrée le 02 Juin 2026 à Maître Laurent BARDET
Copie aux parties délivrée le 02 Juin 2026

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. REACTIV SÉCURITÉ, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, (avocat plaisant) et de Maître Céline SCHOPPHOFF, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 30 juin 2025 le conseil des Prud’hommes de Marseille a notamment condamné la société REACTIV SECURITE à délivrer à M. [Z] [I] les documents rectifiés relatifs à la rupture du contrat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 22ème jour suivant la notification du jugement.
Le jugement a été notifié par le greffe le 1er juillet 2025. La société REACTIV SECURITE en a accusé réception le 3 juillet 2025.
Le jugement a été signifié à la société REACTIV SECURITE à la requête de M. [Z] [I] le 9 juillet 2025. Appel a été interjeté par la société REACTIV SECURITE.
Par acte d’huissier en date du 21 janvier 2026 M. [Z] [I] a fait assigner la société REACTIV SECURITE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de M. [Z] [I] par lesquelles il a demandé de
- débouter la société REACTIV SECURITE de ses demandes
- condamner la société REACTIV SECURITE à lui payer la somme de 13 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte
- condamner la société REACTIV SECURITE à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de la société REACTIV SECURITE par lesquelles elle a demandé de
- débouter M. [Z] [I] de sa demande de liquidation de l’astreinte entre le 31 juillet et le 11 décembre 2025
- dire que l’astreinte fixée par le conseil des Prud’hommes de Marseille doit être liquidée sur la période du 31 juillet au 8 août 2025
- moduler le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 10 euros par jour de retard entre le 31 juillet et le 8 août 2025 et subsidiairement entre le 31 juillet et le 11 décembre 2025
- débouter M. [Z] [I] de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile
À l’audience du 5 mai 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. 

Il est constant que l'astreinte tendant, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction. Il est également tenu d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

La société REACTIV SECURITE avait jusqu’au 25 juillet (et non jusqu’au 31 juillet) 2025 pour délivrer à M. [Z] [I] les documents rectifiés relatifs à la rupture du contrat de travail.

S'agissant d'une obligation de faire, il appartient à la société REACTIV SECURITE de prouver qu'elle a respecté son obligation.

Pour justifier de l’exécution de son obligation, la société REACTIV SECURITE produit aux débats une lettre simple datée du 8 août 2025 adressée à M. [I] [Z], demeurant [Adresse 3] alors que le créancier de l’obligation est M. [Z] [I] demeurant, selon le jugement rendu par le conseil des Prud’hommes, [Adresse 1].

Or, la preuve de l’exécution de l’obligation ne peut incontestablement résulter de ce courrier dont la preuve de la réception n’est pas établie.

Il résulte toutefois des débats que les documents ont été transmis le 11 décembre 2025.

L’obligation a donc bien été exécutée mais au-delà du délai imparti et ce sans que la société REACTIV SECURITE ne justifie de circonstances l’ayant empêchée ou d’une cause extérieure.

Le principe de la liquidation de l’astreinte est donc acquis puisqu’une exécution tardive ne permet pas d’échapper à la liquidation de l’astreinte. En revanche, l’exécution de l’obligation justifie de limiter l’astreinte liquidée à la somme de 1000 euros, la société REACTIV SECURITE étant condamnée au paiement de pareille somme.

La société REACTIV SECURITE, succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La société REACTIV SECURITE, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [Z] [I] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Liquide l’astreinte ordonnée par le conseil des Prud’hommes de Marseille dans son jugement en date du 30 juin 2025 à la somme de 1 000 euros ; Condamne la société REACTIV SECURITE à payer cette somme à M. [Z] [I] ; Condamne la société REACTIV SECURITE aux dépens ; Condamne la société REACTIV SECURITE à payer à M. [Z] [I] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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