TJ 35238, 1 juin 2026, RG 25/07109
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
N° RG 25/07109 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LZBY
JUGEMENT DU :
01 Juin 2026
[O] [R]
[E] [G]
C/
[X] GARAGE AUTO [Localité 2]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 01 Juin 2026 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 16 Mars 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 01 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [E] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
[X] GARAGE AUTO [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représenté
RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2025 remis au gérant, Mme [O] [Z] et M. [E] [G] ont assigné l’Eurl Garage [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Rennes à son audience de procédures orales du 16 mars 2026 aux fins de juger que le garage avait manqué à son obligation de résultat et était responsable de leurs préjudices.
En conséquence, ils demandent au tribunal à titre principal, de condamner le garage à reprendre les réparations et à remettre le véhicule en état sous astreinte de 500 € par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir.
Subsidiairement de le condamner à leur verser la somme de 5.578,80 € correspondant aux frais de réparation selon l’estimation du cabinet d’expertise Roadia, en réparation de leur préjudice matériel, outre la somme de 900 € correspondant aux frais d’expertise ; à leur verser la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, aux entiers dépens, et à leur verser la somme de 1.700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur requête introductive d’instance, les demandeurs exposent qu’ils sont propriétaires d’un véhicule Opel modèle Meriva, immatriculé [Immatriculation 1].
Le 16 mars 2023, à leur demande, le garage Auto [Localité 2] a procédé au changement du capteur de température pour un montant de 236,52 €, après que le message « arrêt clim surchauffe moteur » se soit affiché.
Le 3 mai 2023, le garage a procédé au changement du joint de culasse pour un montant de 1.055 €.
Le 11 juillet 2023, le garage a procédé à un premier remplacement du moteur pour un montant de 3.600 €.
Le 1er avril 2024, le garage a procédé pour la seconde fois au remplacement du moteur.
Le 8 avril 2024, le même message « arrêt clim surchauffe moteur » s’est à nouveau affiché.
Le 15 avril 2024, nonobstant le changement de capteur de température par le garage, le message « arrêt clim surchauffe moteur » est réapparu.
Le 12 juin 2024, la société Groupama, assureur de la société Garage Auto [Localité 2] a fait procéder à un examen du véhicule litigieux par M. [M], expert conseil en automobile, en présence du gérant du garage, mais en l’absence du fournisseur du moteur, GMS MOTORS, les propriétaires du véhicule n’étant pas convoqués.
L’expert a noté : « Le gérant du garage demande la fourniture d’un moteur et la prise en charge de deux prestations de main d’œuvre de remplacement du moteur par les Ets GSM MOTORS compte tenu de l’historique du dossier ».
Le gérant a indiqué à M. [M] : « que de manière systématique après quelques jours d’utilisation, le niveau baisse de liquide de refroidissement brusquement. Après avoir remplacé thermostat, radiateur, eau, sondes de température, boitier de liquide de refroidissement sans résultat ».
Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 mai 2025, les demandeurs ont mis le garage en demeure de procéder à la réparation de leur véhicule avant le 20 mai 2025, et pour le cas où il ne serait pas en capacité de le leur rendre en parfait état de fonctionnement, de leur restituer le véhicule et de leur rembourser la somme de 6.478,49 € afin de leur permettre de faire réparer le véhicule dans un autre garage.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 octobre 2024, les demandeurs ont mis le garage en demeure de procéder à la réparation de leur véhicule avant le 15 novembre 204 où s’il n’était pas en capacité de leur rendre en parfait état de fonctionnement, de leur rendre la voiture et de rembourser l’intégralité des frais engagés, soit 4.891 €.
Le 26 novembre 2024, l’association UFC QUE CHOISIR a écrit au garage que depuis mars 2023, le véhicule connaissait des pannes en raison de la surchauffe du moteur, que nonobstant ses interventions, le véhicule ne fonctionnait toujours pas, ce qui engageait sa responsabilité contractuelle pour laquelle il sollicitait une proposition de règlement amiable du litige.
Le 24 avril 2025, M. [W], expert automobile du cabinet Roadia, à la demande des demandeurs, a rédigé un rapport d’expertise amiable et contradictoire concernant le véhicule. Il a confirmé que le 1er mars 2023, suite à un message d’alerte « arrêt clim surchauffe moteur » dû à une surchauffe du moteur, le véhicule avait été confié au Garage [Localité 2] qui avait remplacé le capteur de température. Le 3 mai 2023, le garage avait remplacé le joint de culasse, facturé 1.055 € TTC ; le 18 mai 2023, le problème était réapparu et que le garage avait proposé le remplacement du moteur, qu’il a effectué le 3 juillet 2023 pour le prix de 3.6000 € TTC ; le 11 juillet 2023, le garage a renvoyé le moteur aux Ets GMS MOTORS pour un remplacement au titre de la garantie, le premier moteur vibrant et fumant excessivement. Le 1er avril 2024, le garage avait livré le véhicule équipé du second moteur de remplacement. Le 8 avril 2024, le message d’arrêt de climatisation réapparaissait, le ventilateur de refroidissement tournant en permanence, un capteur de température a été changé. Le 15 avril 2024, le message d’alerte « arrêt clim surchauffe moteur » est réapparu.
Sur la cause des avaries, l’expert indique qu’il y a eu une déficience moteur peu de temps après le remplacement du moteur par le professionnel de l’automobile. Il retient un défaut d’étanchéité interne au moteur et écarte le défaut d’utilisation de conduite. Pour l’expert, l’intervention du garage Auto [Localité 2] n’a donc pas atteint le résultat escompté.
Le garage étant déjà intervenu à plusieurs reprises sans réussir à un fonctionnement correct du moteur, l’expert a évalué le montant de la remise en état sur la base d’un remplacement du moteur par un moteur échange standard. Il retient à ce titre 5.578,80 €, le coût de son expertise étant de 900 €.
Les demandeurs rappellent les dispositions de l’article 1231 du code civil, au terme duquel le garagiste professionnel est tenu à une obligation de résultat pour les travaux qu’il effectue sur un véhicule et cette obligation concernant également les pièces fournies.
Que c’est au garagiste de prouver que l’exécution de son obligation de résultat aurait été empêchée par la force majeure, que les nombreuses interventions du garage n’ont pas permis le fonctionnement correct du moteur.
C’est pourquoi le garage ayant manqué à son obligation de résultat, il a engagé sa responsabilité contractuelle et doit réparer les préjudices matériels estimés à 5.578,80 € de frais de réparation du moteur du véhicule par un échange et 900 € de frais d’expertise amiable, outre l’indemnisation de leur préjudice moral estimé à 2.000 €.
A l’audience du 16 mars 2026, les demandeurs ont comparu, représenté par leur avocat, qui en l’absence du défendeur a demandé que l’affaire soit retenue et s’en est rapporté à son assignation avant de déposer son dossier.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition.
Le gérant du garage Auto [Localité 2] est arrivé avant la fin de l’audience, mais après la mise en délibéré du dossier. Il lui a été expliqué par le tribunal que l’affaire en son absence, avait été retenue et mise en délibéré.
Le défendeur ne demandant pas la réouverture des débats et n’ayant aucune pièce ou mémoire à verser aux débats, le tribunal lui a indiqué la date à laquelle le délibéré serait rendu par mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
En droit, l’article 1231 du code civil dispose : « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
En l’espèce, les demandeurs, sans être contredit, justifient notamment par le rapport d’expertise amiable mais contradictoire du 24 avril 2025, que nonobstant de nombreuses interventions, le garage n’a pas réussi à faire fonctionner correctement le moteur du véhicule litigieux.
En conséquence, le tribunal retient la responsabilité contractuelle du garage et le condamne à indemniser les demandeurs, lequel n’ayant jamais accepté de réparer le moteur nonobstant les sommations qui lui furent faites par les demandeurs, et le condamne à indemniser les demandeurs de leur préjudice matériel correspondant à la réparation évaluée par l’expert dont l’estimation n’a pas été contestée à 5.578,80 € et aux frais de l’expertise qui se sont élevés à 900 € soit 6.478,80 €.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa du code civil qui dispose que : « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
La résistance du garage a été abusive, les demandeurs ayant multiplié les démarches amiables sans jamais avoir de retour.
Les demandeurs n’utilisent plus leur véhicule depuis deux ans.
Le garage a causé un préjudice aux demandeurs suite aux tracas qu’ils ont subi, que le tribunal estime fondé à hauteur de 500 € chacun.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Partie perdante, la société défenderesse, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] et de M. [G], les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice.
En compensation, il convient de leur allouer une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
- DEBOUTE Mme [O] [R] et M. [E] [G] de leurs demandes de réparations sur leur véhicule et de sa remise en état sous astreinte,
- CONDAMNE la société GARAGE AUTO [Localité 2] à verser à Mme [O] [R] et à M. [E] [G], la somme de 6.478,80 € en réparation de leur préjudice matériel correspondant aux frais de réparation de leur véhicule litigieux, soit 5.578,80 € et aux frais d’expertise amiable et contradictoire de 900 €,
- CONDAMNE la société GARAGE AUTO [Localité 2] à verser à Mme [O] [R] et à M. [E] [G], la somme de 500 € chacun au titre de leur préjudice moral et de jouissance,
- CONDAMNE la société GARAGE AUTO [Localité 2] aux entiers dépens,
- CONDAMNE la société GARAGE AUTO [Localité 2] à verser la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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