TJ 35238, 1 juin 2026, RG 25/07418
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
N° RG 25/07418 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LZUW
JUGEMENT DU :
01 Juin 2026
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 4] [Localité 2] représenté par son syndic la société LAMY [Localité 2] REPUBLIQUE
C/ S.C.I. MARMAT
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 01 Juin 2026 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 16 Mars 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 01 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 5] représenté par son syndic la société LAMY [Localité 2] REPUBLIQUE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. MARMAT
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [F] [I], gérant
RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à Rennes (35000), représenté par son syndic, la société Lamy [Localité 2] République, a assigné la Sci Marmat devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédures orales du 16 mars 2026, aux fins de la voir sur le fondement des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 36 et 55 du décret du 17 mars 1967 :
- condamner à lui verser la somme de 2.633,24 € au titre des charges courantes et frais impayés, échéance du 3ème trimestre 2025 incluse,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner à lui verser la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa requête, le syndicat expose que la Sci Marmat est propriétaire du lot n°153, soumis au statut de la copropriété.
La Sci Marmat ne réglant plus ses charges de copropriété depuis de nombreux mois, le syndic lui a fait signifier deux commandements de payer, par huissier de justice, les 4 août 2022 et 14 octobre 2024.
Selon décompte arrêté au 3 juillet 2025, la Sci Marmat restait débitrice de la somme de 2.633,24 €.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic lui a fait délivrer assignation.
A l’audience du 16 mars 2026, le syndic es qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a comparu et a déclaré que la Sci Marmat avait réglé le principal, soit la somme de 2.633,24 € et qu’il se désistait de sa demande principale, maintenait ses autres demandes. Et il a déposé son dossier.
La Sci Marmat, représentée par son gérant, M. [F] [I] a comparu et a sollicité la réduction des demandes accessoires.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de constater qu’il se désiste de sa demande principale, au motif que la Sci Marmat a réglé l’arriéré de charges le 15 décembre 2025.
Le tribunal constate le désistement du syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de l’arriéré de charges.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur la demande de dommages et intérêts
Les retards de la Sci Marmat à son obligation essentielle du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes nécessaires à la gestion de l’immeuble, un préjudice direct et certain.
La demande accessoire est fondée, et il y a lieu de condamner la Sci Marmat à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sci Marmat, partie perdante doit supporter les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. Le règlement étant intervenu après l’assignation en justice, en compensation, il convient de lui allouer la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
- CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à RENNES (35000) représenté par son syndic de copropriété, la société LAMY [Localité 2] REPUBLIQUE, de sa demande en paiement de l’arriéré de charges de copropriété à l’encontre de la SCI MARMAT arrêté au 3 juillet 2025,
- CONDAMNE la SCI MARMAT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à RENNES (35000) représenté par son syndic de copropriété, la société LAMY [Localité 2] REPUBLIQUE, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNE la SCI MARMAT aux dépens,
- CONDAMNE la SCI MARMAT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à RENNES (35000) représenté par son syndic de copropriété, la société LAMY [Localité 2] REPUBLIQUE, la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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