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TJ 35238, 1 juin 2026, RG 25/06308


Vérifier : TJ 35238, 1 juin 2026, RG 25/06308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/06308
Lieu / cour
tj35238
Chambre
TJ Procédures orales
Type
other
Id
6a1f24c7cdc6046d47ddb532

Texte de la décision

6,104 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

PROCEDURES ORALES

JUGEMENT DU 01 Juin 2026

N° RG 25/06308 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LXZO

JUGEMENT DU :
01 Juin 2026

SDC immeuble [Adresse 4] rdûment représenté par son syndic de copropriété la Société FONCIA BRETAGNE (anciennement FONCIA ARMOR)

C/ S.C.I. C-IMMO

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 01 Juin 2026 ;

Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 16 Mars 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 01 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

SDC immeuble [Adresse 4] rdûment représenté par son syndic de copropriété la Société FONCIA BRETAGNE (anciennement FONCIA ARMOR)
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Marion DAVID, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDERESSE

S.C.I. C-IMMO
[Adresse 6]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à Rennes (35000), représenté par son syndic, la société Foncia Bretagne (anciennement dénommée Foncia Armor), a assigné la Sci C-Immo devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédures orales du 16 mars 2026, aux fins de la voir, sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 :

- condamner à lui verser la somme de 4.710,06 € suivant relevé de situation du 26 juin 2025, majorée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner à lui verser la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner aux entiers dépens, et à lui verser la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa requête, le syndicat expose que la Sci C-Immo est propriétaire du lot 152, constitué d’un local commercial, soumis au statut de la copropriété.

La Sci C-Immo ne réglant pas ses charges de copropriété, le 21 février 2025, le syndic lui a fait signifier une sommation de payer par huissier de justice.

Selon décompte arrêté au 26 juin 2025, la Sci C-Immo restait débitrice de la somme de 4.710,06 €.

C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic lui a fait délivrer assignation.

A l’audience du 16 mars 2026, la Sci C-Immo n’était ni présente, ni représentée, ni excusée.

Le syndic es qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a comparu et a déclaré s’en rapporter à ses écritures, à savoir ses conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2026 au tribunal, et signifiées à la Sci C-Immo par courrier recommandé avec avis de réception le 26 février 2026, pour se désister de sa demande principale et maintenir ses autres demandes, et déposé son dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition.

EXPOSE DES MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de constater qu’il se désiste de sa demande principale, au motif que la Sci C-Immo a réglé l’arriéré de charges début février 2026.

Le tribunal constate le désistement du syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de l’arriéré de charges.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur la demande de dommages et intérêts

Les retards de la Sci C-Immo à son obligation essentielle du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice direct et certain.

La demande accessoire est fondée, et il y a lieu de condamner la Sci C-Immo à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sci C-Immo, partie perdante doit supporter les dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. Le règlement étant intervenu après l’assignation en justice, en compensation, il convient de lui allouer la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut, et en dernier ressort,

- CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à RENNES (35000) représenté par son syndic de copropriété, la société FONCIA BRETAGNE de sa demande en paiement de l’arriéré de charges de copropriété à l’encontre de la SCI C-IMMO arrêté au 26 juin 2025,

- CONDAMNE la SCI C-IMMO à payer au du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à RENNES (35000) représenté par son syndic de copropriété, la société FONCIA BRETAGNE, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,

- CONDAMNE la SCI C-IMMO aux dépens,

- CONDAMNE la SCI C-IMMO à payer au du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à RENNES (35000) représenté par son syndic de copropriété, la société FONCIA BRETAGNE, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE

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