TJ 35238, 1 juin 2026, RG 25/06356
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
N° RG 25/06356 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LX3H
JUGEMENT DU :
01 Juin 2026
S.A.S. LOFT RETAIL CARS [Localité 2] GIVERNY
C/
[R] [Z]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 01 Juin 2026 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 16 Mars 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 01 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. LOFT RETAIL CARS [Localité 2] GIVERNY
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [E], muni d’un pouvoir spécial
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, remis à l’étude, la Sasu Loft Retail Cars [Localité 2] Giverny a assigné M. [R] [Z] devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédures orales du 16 mars 2026, aux fins de le voir, sur le fondement des dispositions des articles 1582 et 1583 du code civil, condamner à lui payer la somme de 7.500 € et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1.500€.
Au soutien de sa requête introductive d’instance, la société demanderesse expose avoir vendu, suivant contrat du 6 février 2025, le véhicule d’occasion de marque FIAT type 200 B1 immatriculé en Italie sous le numéro CH 107585 à M. [R] [Z] moyennant le prix de 25.000 €.
Il est stipulé au contrat de vente que l’acheteur a remis un acompte de 250 € en espèces, correspondant à la réservation du véhicule dans l’attente de son retrait définitif, le solde devant être versé deux jours francs avant la réception du véhicule.
Le 10 février 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, le vendeur a sollicité de l’acheteur, le versement de 7.500 € à valoir sur le prix de vente, afin de lui permettre de commander la tente, accessoire du véhicule et il lui a précisé que le solde, soit 17.250 € devait lui parvenir le jour de la livraison. Enfin, il était rappelé qu’il avait été convenu entre les parties, une livraison courant mars.
Le 24 février 2025, M. [Z] a écrit au vendeur que la vente n’était pas parfaite, et par courrier du 27 février suivant, il l’a considéré caduque.
Le 28 février 2025, par courrier de son commissaire de justice, le vendeur a mis en demeure M. [Z] de lui payer le prix de vente ou de l’indemniser à hauteur de 7.500 €, outre 149.90 euros de frais de justice, et que passé le délai de huit jours, son client engagerait des poursuites judiciaires.
Le 12 mars 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, le vendeur a écrit à M. [Z], que la mise en demeure de son commissaire de justice étant resté sans réponse, il considérait que cela entrainait la rupture du contrat selon les dispositions de l’article 1217 du code civil.
A l’audience du 16 mars 2026, la société Loft Retail Cars [Localité 2] Giverny a comparu, représentée par M. [N] [E], son représentant légal, qui a exposé ses demandes, et déposé son dossier.
M. [Z] n’était ni présent, ni représenté, ni excusé.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 1er juin 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
En droit,
L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur u d’une décision de justice ».
L’article 1225 du code civil dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
L’article 1227 du code civil dispose : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Pour engager la résolution unilatérale du contrat, l’article 1224 du code civil prévoit trois cas :
- la stipulation d’une clause résolutoire,
- une inexécution suffisamment grave,
- une décision de justice.
En l’espèce, aucune clause résolutoire n’a été stipulée au contrat de vente.
L’article 1226 du code de civil prévoit que le créancier peut résoudre le contrat par voie de notification.
Le créancier doit d’abord mettre en demeure son débiteur de s’exécuter dans un délai raisonnable.
La mise en demeure doit contenir la mention « qu’à défaut de l’accomplissement de l’obligation, le créancier pourra résoudre le contrat ».
En l’espèce, la mise en demeure adressée par le commissaire de justice du vendeur le 28 février 2025, ne contient pas la mention qu’à défaut de l’accomplissement de l’obligation, le créancier pourra résoudre le contrat.
La résolution judiciaire n’est pas sollicitée par le demandeur. Mais la jurisprudence a consacré une nouvelle exception à l’envoi d’une mise en demeure par le créancier.
En effet, la Cour de cassation estime désormais au visa des articles 1224 et 1226 du code civil, qu’une mise en demeure n’a pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances que celle-ci sera vaine.
En l’espèce, il apparait que la mise en demeure aurait été vaine, compte tenu des courriers de l’acheteur, qui a considéré la vente nulle puis caduque par courriers recommandés avec accusé de réception.
En conséquence, la résolution unilatérale du contrat est constatée aux torts de l’acheteur.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Il est stipulé aux conditions générales de vente lues et approuvées par l’acheteur, qu’en « cas d’annulation de la vente à son initiative, le vendeur se réserve le droit, soit de poursuivre l’acheteur en exécution forcée de la vente, soit de conserver l’acompte versé à titre de dommages et intérêts Toutefois si l’acompte versé se verrait insuffisant, pour couvrir le préjudice subi par le vendeur, celui-ci conserve le droit de faire une demande complémentaire de dommages et intérêts devant le tribunal ».
En l’espèce, l’acompte de 250 € conservé à titre de dommages et intérêts par le vendeur, n’a pas été réclamé par l’acheteur. Le vendeur pourra donc le conserver à titre de dommages et intérêts.
La demande de dommages et intérêts présentée devant le tribunal, est recevable, mais n’apparait pas justifiée faute pour le vendeur de démontrer que son préjudice dépasse le montant de l’acompte versé.
En conséquence, le tribunal le déboute de sa demande de dommages et intérêts complémentaire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z], partie perdante, doit supporter les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut, et en dernier ressort,
- CONSTATE la résolution unilatérale du contrat de vente aux tors de M. [R] [Z] pour inexécution grave de ses obligations,
- DIT que l’acompte de 250 € versé par M. [R] [Z] pourra être conservé à titre de dommages et intérêts par la SASU LOFT RETAIL CARS [Localité 2] GIVERNY,
- DEBOUTE la SASU LOFT RETAIL CARS [Localité 2] GIVERNY du surplus de sa demande de dommages et intérêts,
- CONDAMNE M. [R] [Z], défaillant dans ses obligations contractuelles aux entiers dépens,
- CONDAMNE M. [R] [Z] à verser à la SASU LOFT RETAIL CARS [Localité 2] GIVERNY la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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