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TJ 13055, 4 mai 2026, RG 22/00489


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Date
04/05/2026
Numéro
22/00489
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6a1f252bcdc6046d47ddbc3c

Texte de la décision

2,425 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 04 Mai 2026

Numéro de recours: N° RG 22/00489 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWLB

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Société [1] [O] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PASCAL Nicolas
CASANOVA Laurent

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Par courrier reçu au greffe le 08 février 2022, Société [1] [O] [W] a formé un recours à l’encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône du 11 février 2022.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 04 Mai 2026, Société [1] [O] [W] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.

A la barre, l’inspecteur juridique de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône informe le tribunal que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;

ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire,

VU l’article 468 du Code de procédure civile ;

DÉCLARE CADUC le recours introduit par Société [2] ;

DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.