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TJ 13055, 1 juin 2026, RG 25/02202


Vérifier : TJ 13055, 1 juin 2026, RG 25/02202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/02202
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
6a1f252fcdc6046d47ddbc90

Texte de la décision

13,359 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/02202 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57N6

AFFAIRE : Mme [T] [U] (Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ La Société MMA IARD et La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Maître Henri LABI), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le
01 Juin 2026
À
-la SELAS CHICHE COHEN
Me Henri LABI

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, greffier lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 1er Juin 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [T] [U] Assurée sociale sous le numéro : [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

La société MMA IARD, Société anonyme au capital de 429 870 720 Euros, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [C] [P]

Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurances mutuelle à cotisations fixes, Entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS du MANS sous le numéro B 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [O] [V] (partie intervenante)

Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 octobre 2023, Madame [T] [U] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MMA IARD.

Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les parties.

Par ordonnance de référé du 4 mars 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [T] [U] une provision de 1 500 euros.

L’expertise a été confiée au docteur [I], lequel a rendu son rapport le 28 décembre 2024.

Par actes de commissaire de justice du 19 février 2025, Madame [T] [U] a assigné la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :

- condamner conjointement et solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES à lui payer la somme de 9 640 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée,
- condamner conjointement et solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner conjointement et solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, représentant la SELAS CHICHE COHEN, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :

- donner acte à ce qu’elles ne contestent ni l’implication, ni le droit à indemnisation, ni le rapport d’expertise du Docteur [Y] [I],
- limiter le montant de l’offre globale à la somme de 8 613 euros, dont à déduire la somme de 1 500 euros versée à titre de provision dans le cadre de la procédure de référé,
• frais d’assistance à expertise : 600 euros,
• déficit fonctionnel temporaire partiel : 613 euros,
• souffrances endurées : 3 800 euros,
• déficit fonctionnel permanent : 3 600 euros,
- déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- limiter l’exécution provisoire à la présente offre,
- débouter Madame [T] [U] de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 17 novembre 2025.

A l’issue de l’audience du 4 mai 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 1er juin 2026.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.

La demanderesse produit quant à elle, en pièce n°7, l’état définitif des débours de la caisse d’assurance maladie.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur les demandes en réparation du préjudice corporel

Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.

En l’espèce, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas, à juste titre, devoir indemniser Madame [T] [U] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 9 octobre 2023, dans le cadre des dispositions précitées.

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un phénomène de fléau cervical ainsi qu’une contusion sans lésion ostéo-articulaire du grill costal. La date de consolidation a été arrêtée au 4 avril 2024 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 9 octobre 2023 au 16 octobre 2023,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 9 octobre 2023 au 9 novembre 2023 (32 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 10 novembre 2023 au 4 avril 2024 (146 jours),
- des souffrances endurées de 2/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 2%.

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Madame [T] [U], âgée de 29 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Les préjudices patrimoniaux

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l’espèce, Madame [T] [U] communique une note d’honoraires établie par le docteur [B], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [I], d’un montant de 600 euros.

Madame [T] [U] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 9 octobre 2023 au 9 novembre 2023 (32 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 10 novembre 2023 au 4 avril 2024 (146 jours).

Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, en se limitant aux demandes, soit à hauteur de 707,20 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.

En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4000 euros.

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.

Madame [T] [U] était âgée de 29 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit 3 920 euros.

RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 707,20 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 227,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 727,20 euros

La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront en conséquence condamnées à indemniser Madame [T] [U] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 9 octobre 2023.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane COHEN.

La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Madame [T] [U] a en effet intenté l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’il a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. Madame [T] [U] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.

La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Evalue le préjudice corporel de Madame [T] [U], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 707,20 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 227,20 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 727,20 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [T] [U], en deniers ou quittances, la somme totale de  7 727,20 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 9 octobre 2023, déduction faite de la provision judiciaire,

Condamne la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN,

Déboute Madame [T] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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