TJ 13055, 4 mai 2026, RG 22/01400
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 22/01400 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2BBL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PASCAL Nicolas
[Localité 4]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu au greffe le 16 mai 2022, S.A.S.U. [1] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône saisie le 17 janvier 2021.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 04 Mai 2026, S.A.S.U. [1] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône est représentée par un l’inspecteur juridique.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par S.A.S.U. [1] ;
DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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