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TJ 13055, 1 juin 2026, RG 25/04834


Vérifier : TJ 13055, 1 juin 2026, RG 25/04834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/04834
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
6a1f253fcdc6046d47ddbdd1

Texte de la décision

12,053 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/04834 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57K5

AFFAIRE : Mme [I] [A] (Maître Nadia DJENNAD)
C/ La Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE (l’ASSOCIATION [Y]/[E]), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le
01 Juin 2026
À
-Me Nadia DJENNAD
l’ASSOCIATION [Y]/[E]

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, greffier lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 1er Juin 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [I] [A]
Née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : non communiqué)

Agissant en qualité de représentante légal de l’enfant :

[A] [T], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 2].

Représentés par Maître Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

La Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, enregistrée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son établissement [Adresse 5], lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.

Représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 mars 2022, l’enfant [T] [A] a été victime, en qualité de passager transporté, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE.

En phase amiable, la société l’EQUITE a versé une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de préjudices corporels de celui-ci et a diligenté un examen médico-légal amiable confié au Docteur [S].

L’expert a rendu son rapport le 10 novembre 2022.

Par courrier du 23 novembre 2022, la société a émis une offre d’indemnisation à destination de Madame [I] [W], agissant en qualité de représentante légale de [T] [A], d’un montant de 2 920 euros.

Par actes de commissaire de justice des 2 et 5 mai 2025, Madame [I] [W], agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, [T] [A], a assigné la SA ABEILLE IARD & SANTE, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :

- condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui verser les sommes suivantes, avant déduction de la provision déjà versée :
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 466 euros,
- souffrances endurées : 4 000 euros,
- frais à assistance à expertise : 500 euros,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- déclarer commune et opposable la décision à venir à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens avec distraction.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :

- lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du jeune [T] [A],
- lui donner acte de ses offres et les déclarer satisfactoires,
- déduire de l’indemnité globale allouée à Madame [I] [W], agissant en qualité de représentante légale du jeune [T] [A], la somme de 1 000 euros d’ores et déjà versée à titre de provision,
- débouter en conséquence Madame [I] [W], agissant en qualité de représentante légale du jeune [T] [A], de toutes demandes, fins et conclusions supérieures,
- débouter en conséquence Madame [I] [W], agissant en qualité de représentante légale du jeune [T] [A], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter en conséquence Madame [I] [W], agissant en qualité de représentante légale du jeune [T] [A], de sa demande au titre des dépens,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 29 septembre 2025.

A l’issue de l’audience du 4 mai 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 1er juin 2026.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur les demandes en réparation du préjudice corporel

Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

En l’espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser le jeune [T] [A] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 mars 2022, dans le cadre des dispositions précitées.

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime une contusion du rachis cervical, une contusion du genou gauche ainsi qu’un retentissement émotionnel. La date de consolidation a été arrêtée au 19 août 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 30 mars 2022 au 10 avril 2022 (12 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 11 avril 2022 au 19 août 2022 (131 jours),
- des souffrances endurées de 2/7.

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel du jeune [T] [A], âgé de 9 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Les préjudices patrimoniaux

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l’espèce, Madame [I] [W], agissant en qualité de représentante légale du jeune [T] [A], communique une note d’honoraires établie par le docteur [B], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [S], d’un montant de 500 euros.

Madame [I] [W], agissant en qualité de représentante légale du jeune [T] [A], justifie ainsi des frais d’assistance à expertise à hauteur de 500 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 30 mars 2022 au 10 avril 2022 (12 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 11 avril 2022 au 19 août 2022 (131 jours).

Ce préjudice désormais indemnisé sur une base journalière de 32 euros, sera évalué à hauteur des demandes, soit de 466,90 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.

En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.

RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
- frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 466,90 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
TOTAL 4 966,90 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 3 966,90 euros

La SA ABEILLE IARD & SANTE sera en conséquence condamnée à indemniser le jeune [T] [A] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 30 mars 2022

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ABEILLE IARD & SANTE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Nadia DJENNAD en application de l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA ABEILLE IARD & SANTE, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Madame [I] [W], agissant en qualité de représentante légale du jeune [T] [A], la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.

La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Evalue le préjudice corporel de [T] [A], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 466,90 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
TOTAL 4 966,90 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 3 966,90 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Madame [I] [W], agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, [T] [A], en deniers ou quittances, la somme totale de 3 966,90 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 30 mars 2022, déduction faite de la provision judiciaire,

Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Nadia DJENNAD,

Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Madame [I] [W], agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, [T] [A], la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,

Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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