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TJ 13055, 2 juin 2026, RG 22/00971


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Date
02/06/2026
Numéro
22/00971
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6a1f25d1cdc6046d47ddc8e4

Texte de la décision

9,723 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 02 Juin 2026

Numéro de recours: N° RG 22/00971 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z35R

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [L] [I] [Y]
née le 14 Mars 1994 à [Localité 3] (ESPAGNE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
E.A.R.L. [1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice BABOUIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Camille BROCHE, avocat au barreau de NIMES

Appelées en la cause:
Organisme CPAM 13
*
[Localité 6]
dispensée de comparaître

Organisme MSA PROVENCE AZUR
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : JAUBERT Caroline
COGNIS Thomas

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [L] [I] [Y] a été engagée par la société [1] en qualité d'ouvrier agricole saisonnier, suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 28 décembre 2020 avec un terme fixé au 31 mars 2020.

Madame [P] [L] [I] [Y] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 26 février 2020.

Par requête enregistrée au greffe le 24 mars 2022, après échec d'une tentative de conciliation, Madame [P] [L] [I] [Y] a saisi le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par courrier enregistrée au greffe le 4 avril 2022, le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a transmis la requête de Madame [P] [L] [I] [Y] au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 13 mai 2026.

À l'audience, par conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [P] [L] [I] [Y] demande au tribunal de :
Dire que l'employeur a commis une faute inexcusable ;Avant-dire droit :
Ordonner une expertise médicale ;Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec la mission classique de déterminer le préjudice subi par la victime ;À titre de provision :
Condamner l'EURL [1] à payer à Madame [P] [L] [I] [Y] la somme de :5.000 € à titre de provision ;1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Rappeler l'exécution provisoire au visa de l'article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [P] [L] [I] [Y] fait valoir que son pied a heurté violemment un palox monté sur un transpalette. Elle expose que l'employeur avait conscience du risque puisqu'il indique avoir mis en place le document unique des risques professionnels et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger, n'ayant en particulier mis à disposition aucun équipement de protection individuelle alors que ses fonctions le nécessitaient et qu'elle était amenée à manier des machines-outils.

La société [1], représentée à l'audience par son conseil soutenant oralement ses dernières conclusions, conclut au rejet des demandes de Madame [P] [L] [I] [Y] et sollicite la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, la société [1] soutient qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un danger avec un palox très léger et que Madame [P] [L] [I] [Y] a heurté son orteil contre un palox comme elle aurait pu heurter son orteil contre un bureau. Elle ajoute que les fonctions de Madame [P] [L] [I] [Y] ne nécessitaient pas le port de chaussure de sécurité puisqu'elle n'était pas en contact d'outils dangereux et qu'elle ne manipulait pas de charges lourdes ou des objets tranchants.

Par voie de conclusions, la [2], dispensée de comparaître, sollicite sa mise hors de cause.

Elle fait valoir que Madame [P] [L] [I] [Y] n'est pas assurée sociale auprès d'elle.

La MSA [3], régulièrement mise dans la cause par Madame [P] [L] [I] [Y] par voie d'assignation qui lui a été délivrée par exploit de commissaire de justice du 9 avril 2026, n'est ni présente, ni représentée.

Pour un exposé plus ample des moyens et des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux écritures soutenues oralement, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise hors de la cause de la [2]

Il est établi et non contesté que Madame [P] [L] [I] [Y] que, au moment de l'accident, était affiliée à la MSA [3] et non au régime général.

Il y a donc lieu de mettre hors de cause la [2].

Le tribunal donne acte de l'intervention forcée de la MSA [3].

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

En vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est en outre constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la caractérisation d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.

La preuve des circonstances de l'accident, qui repose sur la victime en vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Il appartient ainsi à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident.

En l'espèce, ni la déclaration d'accident du travail, ni le certificat médical initial, ni même la décision de prise en charge par la MSA [3] ne sont versés aux débats par les parties.

En outre, alors que les parties indiquent dans leurs conclusions que l'accident est survenu par le fait que Madame [P] [L] [I] [Y] a heurté un palox, à l'audience, leurs déclarations n'étaient pas concordantes.

En effet, Madame [P] [L] [I] [Y] a indiqué que son orteil avait été heurté par un transpalette tandis que la société [1] a, de son côté, indiqué, qu'en se déplaçant, Madame [P] [L] [I] [Y] avait heurté un transpalette. Les parties n'ont pas été en mesure de préciser si ce transpalette était ou non en mouvement.

Madame [P] [L] [I] [Y], sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aucun élément permettant d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident dont elle prétend avoir été victime.

Il s'en suit que les circonstances de l'accident du 26 février 2020 sont indéterminées.

Il convient en conséquence de débouter Madame [P] [L] [I] [Y] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Sur les demandes accessoires

Madame [P] [L] [I] [Y], qui succombe en ses prétentions, supportera les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'employeur, qui est donc débouté de sa demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

MET hors de cause la [4] des Bouches-du-Rhône ;

DÉBOUTE Madame [P] [L] [I] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE la société [1] de sa demande reconventionnelle ;

CONDAMNE Madame [P] [L] [I] [Y] aux dépens de l'instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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