TJ 13055, 2 juin 2026, RG 22/01758
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 22/01758 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GWJ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P]
né le 03 Octobre 1988 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Geneviève ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par
Me Thomas COHADON, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPAM 13
*
[Localité 6]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [P], demandeur d'emploi, a suivi une formation de conduite au sein de la société [1] à compter du 17 septembre 2019, cette formation devant se terminer le 21 février 2019.
Monsieur [U] [P] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 16 novembre 2018.
La déclaration d'accident du travail établie le 19 novembre 2018 par la société [1] mentionne :
" Date : 16/11/2018 ; Heure : 12h15 ; Activité de la victime lors de l'accident : demandeur d'emploi en formation professionnelle, en pause déjeuner au moment de l'accident ; nature de l'accident : en voulant descendre de l'Algeco, Monsieur [P] a manqué le parpaing qui servait de marche d'escalier et s'est coincé la jambe entre celui-ci et l'Algeco en tombant ; objet dont le contact a blessé la victime : un parpaing ".
Le certificat médical initial établi le 16 novembre 2018 mentionne une " entorse ligament latéral interne du genou gauche ".
La caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la [2] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [U] [P] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par lettre du 27 novembre 2018.
Elle a déclaré son état de santé consolidé au 13 avril 2022 et lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %.
C'est dans ce contexte que par requête enregistrée au greffe le 30 juin 2022, Monsieur [U] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 13 mai 2026.
À l'audience, par conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [U] [P] demande au tribunal de :
Reconnaître la faute inexcusable de la société [1] ;Ordonner le doublement de la rente ou du capital alloué par la victime ;Ordonner une expertise médicale avec mission habituelle en pareille matière ;Lui alloué la somme de 6.000 € à titre de provision.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] [P] fait valoir que lors d'une formation de conduite, en sortant de l'Algeco dans lequel avait lieu les leçons théoriques, il a chuté au sol en raison de l'instabilité d'un parpaing situé à l'entrée de l'Algeco et qui faisait office de marche. Il soutient que l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur qui n'a pas su équiper son lieu d'accueil d'une marche adéquate et dénuée de tout danger.
La société [1], représentée à l'audience par son conseil soutenant oralement ses dernières conclusions sollicite du tribunal de :
À titre principal :
Débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Dire que l'employeur n'a commis aucune faute inexcusable ;Condamner Monsieur [P] au paiement d'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;À titre subsidiaire ;
Désigner tel expert qui plaira avec mission habituelle en pareil matière ;Débouter Monsieur [P] de ses demandes relatives à l'octroi d'une provision et à la majoration d'une rente d'invalidité ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
À l'appui de ses prétentions, la société [1] soutient qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger puisque l'accident est survenu parce que le salarié a mal positionné son pied sur le parpaing et que reconnaître la faute inexcusable revient à reconnaître une faute de l'employeur lorsque le salarié loupe une marche par mégarde.
Par voie de conclusions, la [2] des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, indique s'en rapporter sur la faute inexcusable et sollicite la condamnation de l'employeur à rembourser les sommes qu'elle serait amenée à verser au titre des préjudice et du doublement de la rente si la faute inexcusable est reconnue.
Pour un exposé plus ample des moyens et des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux écritures soutenues oralement, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est en outre constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la caractérisation d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.
La preuve des circonstances de l'accident, qui repose sur la victime en vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Il appartient ainsi à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 19 novembre 2018 que l'accident s'est produit le 16 novembre 2018 à 12h15 sur le lieu de formation situé [Adresse 8] dans les circonstances suivantes :
" Activité de la victime lors de l'accident : demandeur d'emploi en formation professionnelle, en pause déjeuner au moment de l'accident,
Nature de l'accident : en voulant descendre de l'algeco, Monsieur [P] a manqué le parpaing qui servait de marche d'escalier et s'est coincé la jambe entre celui-ci et l'algeco en tombant.
Objet dont le contact a blessé la victime : un parpaing ".
Le salarié précise dans ses écritures qu'il se trouvait sur le site de la société [1] pour effectuer une formation de conduite. Il précise que les leçons théoriques se déroulaient dans un Algeco qui était également utilisé lors des repas. Il indique qu'en sortant de l'algeco, il a été déséquilibré par un parpaing positionné devant la porte de l'algeco pour faire office de marche, ce qui a entraîné sa chute.
L'employeur ne conteste pas les circonstances de l'accident qui sont au demeurant confirmées par les attestations produites.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au cours de la période de l'exposition au risque.
Le salarié expose que le parpaing était instable et dangereux.
La société [1] considère qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger dès lors que la chute a été occasionnée par le mauvais positionnement du pied de Monsieur [U] [P] et par le fait qu'il ne regardait pas ses pieds.
Il résulte des attestations versées aux débats et des photographies produites que l'entrée et la sortie de l'Algeco se font par un parpaing mobile positionné à l'entrée et faisant office de marche, ce que l'employeur reconnaît.
Or, en positionnant un parpaing, mobile et donc instable, sans possibilité de se tenir, il est certain que l'employeur aurait dû anticiper le risque de chute.
Le fait que les salariés pouvaient être amenés à mal positionner leur pied sur le parpaing n'est pas une circonstance de nature à démontrer l'absence de conscience du danger mais au contraire constitue un risque prévisible dont l'employeur aurait dû avoir conscience.
Dès lors, la conscience du danger par l'employeur est établie.
Sur les mesures prises par l'employeur
Monsieur [U] [P] reproche à l'employeur le caractère instable et dangereux du parpaing, la hauteur entre l'Algeco et l'absence de rampe de soutien.
Il résulte des photographies versées aux débats par Monsieur [U] [P] que l'entrée dans l'Algeco se fait en montant sur un parpaing positionné pour faire office de marche.
Il apparait que l'Algeco est à une hauteur importante, nécessitant que soit placée une marche.
Or, il appartenait à l'employeur de prendre de mesures pour soit réduire la hauteur entre le sol et l'Algeco, soit mettre en place une rampe ou un escalier suffisamment stable pour éviter tout risque de chute.
Force est de constater que, antérieurement à l'accident, l'employeur n'a pris aucune de ces mesures, ce que celui-ci ne conteste pas.
Il apparaît également que postérieurement à l'accident, l'employeur, sans mettre en place de rampe, a positionné d'autres parpaing pour les rendre davantage stables.
Dès lors, on ne peut considérer que l'employeur a pris les mesures adéquates pour éviter le risque auquel était exposé son salarié.
Par conséquent, il résulte de ces développements que l'accident dont a été victime Monsieur [U] [P] est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur
Sur la majoration du capital versée par l'organisme social
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
L'avance sera faite par la [2] des Bouches-du-Rhône.
Sur la demande d'expertise
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d'IPP fixé par l'organisme de sécurité sociale sert pour le calcul de la majoration de la rente ou du capital en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, Monsieur [U] [P] est bien fondé à solliciter, en complément de la rente accident et de sa majoration, qu'il perçoit sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, c'est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Il convient donc de compléter la mission d'expertise aux fins de faire évaluer par l'expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l'accident, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [U] [P] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d'investigation médicale.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient enfin de préciser qu'il résulte de l'article L. 452-3 in fine précité que les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Sur l'action récursoire de la [2] des Bouches-du-Rhône
En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l'article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
La [2] des Bouches-du-Rhône, tenue de faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à la victime, tant à raison des majorations de l'indemnité en capital et de la rente qu'au titre de toute somme qui pourrait être due à la victime au titre de l'indemnisation complémentaire à venir, dispose ainsi d'une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de l'employeur de Monsieur [U] [P], dans la limite, du taux d'incapacité opposable à l'employeur.
Sur la demande de provision
Monsieur [U] [P] formule une demande provisionnelle à hauteur de 6.000 euros et verse aux débats plusieurs éléments médicaux dont le certificat médical initial qui mentionne une " entorse du ligament latéral interne genou gauche ".
Il produit également un certificat médical du Docteur [T], orthopédiste, en date du 21 décembre 2018, qui mentionne que l'IRM objective " une hémarthrose avec contusion sévère fémoro tibiale " ainsi qu'un certificat médical du Docteur [Q], orthopédiste, en date du 9 janvier 2019, mentionnant que Monsieur doit conserver une genouillère.
Monsieur [U] [P] a été consolidée à la date du 13 avril 2022 soit plus de trois ans après l'accident.
Ces éléments justifient d'allouer à Monsieur [U] [P] une provision d'un montant de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
La société [1], qui succombe, supportera les dépens.
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, compte-tenu de l'ancienneté de l'accident, l'exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE Monsieur [U] [P] recevable et bien fondé en son action ;
DIT que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [P] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;
ORDONNE la majoration au montant maximum du capital versée en application de l'article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration du capital servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
RENVOIE Monsieur [U] [P] devant la [3] pour liquidation de ses droits ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [U] [P] :
ORDONNE une expertise judiciaire, aux frais avancés par la [2] des Bouches du Rhône, et commet pour y procéder le Docteur [M] [W], Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [U] [P] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;sécrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [U] [P] résultant de l'accident du travail du 16 novembre 2018 a été fixée par la [3] à la date du 13 avril 2022 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision qui sera versée à Monsieur [U] [P] par la [4] ;
DIT que la [3] versera directement à Monsieur [U] [P] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
DIT que la [2] des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [U] [P] à l'encontre de la société [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.